FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16394  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1093
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7133
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  urbanisme
Analyse :  droit de préemption. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les dispositions du décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux. Les nouveaux articles R.214-1 et R.214-2 du code de l'urbanisme indiquent les conditions dans lesquelles les communes vont fixer la délimitation du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et les conditions de publicité de cette décision. Le décret ne précise pas le délai dans lequel les communes seraient tenues de répondre aux demandes émanant soit des vendeurs, soit des cédants, aux fins de savoir s'il existe ou non un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat sur le territoire communal. Elle la prie de bien vouloir lui préciser la durée de ce délai, et les conséquences d'un silence de la commune à l'expiration de celui-ci.
Texte de la REPONSE : Le délai de réponse des communes aux demandes d'information sur l'éventuelle existence d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité est de deux mois, en application des règles générales de réponse de l'administration aux demandes des administrés. Cette règle est issue de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens et à son décret d'application n° 2001-492 du 6 juin 2001. L'article R. 214-2 du code de l'urbanisme précise que la délibération du conseil municipal délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité fait l'objet de mesures de publicité et d'information dans les conditions prévues à l'article R. 211-2 de ce même code. Ces mesures consistent en un affichage en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. En outre et en amont de cette publicité, l'article R. 214-1 de ce même code prévoit la soumission du projet de délibération à l'avis de la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune. Par ailleurs, rien n'interdit à la commune de prévoir d'autres mesures supplémentaires de publicité, les mesures actuellement prévues constituant un minimum obligatoire. En conséquence, la connaissance de l'instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat ne posant pas de problème particulier, il ne paraît pas nécessaire de prévoir d'autres mesures de publicité. Le silence de la commune peut, en dernier recours, être déféré devant le tribunal administratif en tant que décision implicite de refus. En outre, le juge des référés peut être saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Le requérant n'obtiendra gain de cause que si les renseignements qu'il sollicite présentent une utilité pour lui. En revanche, cette procédure n'est pas subordonnée à la condition de l'urgence.
UMP 13 REP_PUB Alsace O