FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16432  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1110
Réponse publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7420
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  tutelle et curatelle. procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure suivie pour mettre sous curatelle une personne majeure. Il la prie de bien vouloir lui indiquer si une personne peut être mise sous curatelle sans information et avis de ses enfants.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de la volonté de la personne à protéger et de ses droits et libertés individuelles, notamment à travers l'affirmation du principe de son audition dans toute procédure. En effet, l'article 432 alinéa 1er nouveau du code civil, qui prévoit expressément que le juge ne peut statuer sans avoir entendu ou appelé la personne, est applicable à toutes les mesures judiciaires, donc à la curatelle prononcée par le juge. Cette disposition ne dispense le juge d'entendre le majeur que dans l'hypothèse où, selon l'avis du médecin habilité, l'audition de celui-ci « est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ». Par ailleurs, le décret de procédure confirmera la possibilité pour l'entourage de la personne à protéger d'être entendu par le juge. En outre, tout membre de la famille, habilité par la loi, qui saisit le juge d'une demande de protection d'un proche, sera systématiquement auditionné et informé de la décision prise. En dehors de ce cadre, la transmission d'informations concernant la mesure de protection à des tiers par le juge n'est pas de droit, et ce, en raison du droit au respect de la vie privée dû à toute personne.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O