FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16479  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1099
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2122
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  médecine de prévention
Analyse :  développement
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la surveillance médicale des personnels des établissements d'enseignement et d'éducation. L'article L. 2325-2 du code de la santé publique prévoit que « ces personnels, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses ». La finalité de cette disposition s'inscrit dans le domaine de la médecine préventive. C'est ainsi que le décret du 28 mai 1982 modifié, avait pour objet de « prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail ». Toutefois, si nous souscrivons à un tel objectif, la médecine du travail, qui elle, relève d'une prise en charge sur le long terme et d'un accompagnement médical adapté pour les personnels enseignants, n'est pas assurée. Si, dans le secteur privé, les visites médicales annuelles s'avèrent obligatoires, dans l'éducation nationale ces mesures n'existent pas. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur le sujet et des mesures qu'il souhaite mettre en oeuvre afin que les personnels des établissements d'enseignement et d'éducation bénéficient d'une réelle surveillance médicale.
Texte de la REPONSE : Dans les services de l'éducation nationale, comme dans l'ensemble de la fonction publique, la médecine de prévention relève effectivement des dispositions fixées par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. La surveillance médicale des personnels a pour objet de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Les visites concernant les agents soumis à une surveillance médicale particulière doivent être au moins annuelles et présentent un caractère obligatoire. Il s'agit des personnes en situation de handicap, des femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ou souffrant de pathologies particulières, des agents exposés aux risques professionnels tels que définis dans une fiche établie dans chaque service ou établissement public de l'État. Pour tous les autres agents, les visites sont quinquennales, cependant les agents qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un examen médical annuel. Une procédure exceptionnelle de recrutement de médecins du travail ou de prévention a été ouverte par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Il a été demandé aux recteurs d'académie, réglementairement compétents pour le recrutement et la gestion de médecins de prévention, de tenir le plus grand compte de cette procédure. De plus, le ministère de l'éducation nationale a mis en place un dispositif encore plus incitatif par la circulaire n° 2004-099 du 22 juin 2004 (parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 26 du 1er juillet 2004) qui avait pour objet de favoriser le recrutement de médecins contractuels pour une durée déterminée de trois ans renouvelable et sur la base d'une rémunération plus attractive, en lieu et place du recrutement de vacataires à temps incomplet et insuffisamment rémunérés. Trente-neuf médecins ont bénéficié d'un contrat à la suite de cette circulaire. Enfin, en l'absence de médecin de prévention ou lorsque les effectifs médicaux sont faibles, il est prévu à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susmentionné que les recteurs d'académie peuvent éventuellement faire appel à un service de médecine de prévention commun à plusieurs administrations et établissements publics. Ils peuvent également adhérer par convention à un service de médecine du travail régi par le code du travail (titre II, livre IV).
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O