Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de sa question (n° 105465) publiée au journal officiel le 3 octobre 2006, sous la précédente législature, et restée sans réponse, M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de viticulteurs ayant vendu des moûts et des vins à une société de négoce mise en redressement judiciaire depuis et ayant fait l'objet d'un plan de cession. Ces viticulteurs se sont vus reconnaître leur titre de propriété par le juge commissaire, mais ont néanmoins été déboutés de leur action en revendication et paiement privilégiés sur les sommes disponibles au profit des banques titulaires d'un gage sur les stocks par le jugement de la cour d'appel de Dijon du 29 juin 2006. L'argument retenu est que le gage prime la clause de réserve de propriété dès lors qu'il s'agit d'un gage avec dépossession et que le créancier gagiste est de bonne foi pour ne pas avoir eu connaissance de l'existence de la clause de réserve de propriété au moment de la constitution du gage. Aussi se retrouve-t-on dans une situation curieuse où même si le bon droit du créancier d'origine est retenu, la seule bonne foi présumée du créancier gagiste lui donne gain de cause et a donc force de loi. Ainsi lui demande-t-il s'il ne conviendrait pas de faire évoluer la jurisprudence (Com. 14/11/1989, arrêt 1363 ; Com. 28/11/1989, arrêt 1460) pour affirmer la primauté du vendeur impayé et faire en sorte que l'établissement prêteur s'assure par toutes vérifications utiles que les biens objet de la garantie sont bien la pleine propriété du débiteur.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état de la jurisprudence, le conflit pouvant opposer le titulaire d'une clause de réserve de propriété sur les stocks et le créancier bénéficiant d'un gage sur les mêmes biens est effectivement tranché en faveur de ce dernier si deux conditions cumulatives sont réunies : le créancier doit être en possession des biens gagés et avoir ignoré, au moment de la constitution de son gage, l'existence de la clause de propriété, sa bonne foi étant présumée en application de l'article 2268 du code civil. Il ne paraît pas opportun d'obliger les établissements financiers à s'assurer, avant d'accepter un gage, de l'inexistence d'une clause de réserve de propriété sur les biens gagés et à défaut, en cas de conflit, de faire primer le titulaire de la clause de réserve de propriété sur le créancier gagiste. En effet, ces clauses ne font actuellement l'objet d'aucune publicité obligatoire. L'exigence d'une vérification préalable pourrait donc s'avérer difficile à satisfaire pour l'établissement de crédit. Au demeurant, l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ayant institué un gage des stocks qui, en application de l'article L. 527-1 du code de commerce, est sans dépossession, il en résulte que la constitution d'un tel gage ne devrait plus faire obstacle à l'action en revendication du bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété.
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