Texte de la REPONSE :
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La réforme de la nouvelle gouvernance distingue les services, dont la vocation et la finalité sont la prise en charge des patients, et le pôle qui est un échelon de gestion et de développement de la stratégie médicale. Il est fréquent qu'un chef de service exerce la fonction de responsable de pôle sans que cette charge entraîne de conflits d'intérêt. Le responsable de pôle est garant du bon fonctionnement de l'ensemble du pôle. Dans le cas contraire, il peut être mis fin à ses fonctions de responsable de pôle ou de chef de service en cours de mandat (2e alinéa des articles L. 6146-3 et L. 6146-4 du code de la santé publique). Il est à signaler par ailleurs que les principales décisions concernant un pôle sont soumises au conseil de pôle, voire aux instances de l'établissement. Enfin, la plupart des praticiens qui envisagent d'assurer les fonctions de responsable de pôle souhaitent simultanément continuer à exercer leur art. Cette volonté est légitime, puisqu'ils devront reprendre leurs activités professionnelles après l'exercice de leur(s) mandat(s) de responsable pôle et que leur légitimité managériale est souvent adossée à une légitimité en tant que praticien. Les responsables de pôle et les chefs de service étant « nommés » ou « affectés » au terme d'une procédure purement interne, c'est à l'établissement qu'il revient d'apprécier, au cas par cas, en opportunité et compte tenu des candidats en présence, s'il y a lieu de favoriser ou non un tel cumul de fonctions. Le conseil exécutif créé par l'ordonnance du 2 mai 2005, et le bureau de la commission médicale d'établissement paraissent parfaitement indiqués pour exercer une fonction régulatrice dans les éventuels conflits qui pourraient surgir d'un tel cumul de fonctions.
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