FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16524  de  M.   Depierre Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1134
Réponse publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7348
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  ESAT
Analyse :  régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Bernard Depierre attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la promotion à l'emploi des personnes handicapées. Les établissements ou services d'aide par le travail (ESAT) ont succédé aux centres d'aide par le travail (CAT). Ces établissements sont essentiels car ils permettent aux personnes handicapées qui n'ont pas acquis suffisamment d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire d'exercer une activité à caractère professionnel dans un milieu de travail protégé. Jusqu'à présent les clients de certains de ces établissements pouvaient bénéficier d'une déduction fiscale sur les honoraires réglés. Il semblerait que cette déduction fiscale ait été supprimée au motif que ces personnes handicapées réalisaient un service à la personne qui n'était pas rendu à domicile. Concrètement, il apparaît pourtant difficile de faire déplacer ces personnes victimes d'un handicap (physique ou mental). Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et savoir quelles mesures de compensation pourraient être envisagées.
Texte de la REPONSE : En matière d'impôt sur le revenu, l'avantage fiscal prévu pour l'emploi d'un salarié à domicile à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) s'applique aux sommes payées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié affecté à son service privé au sein de sa résidence principale ou secondaire, ainsi qu'à celles versées aux mêmes fins soit à un organisme, une association ou une entreprise agréés par l'État conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. Les prestations fournies doivent consister exclusivement en des tâches à caractère familial ou ménager répondant aux besoins courants des personnes et être réalisées au domicile des contribuables. Les établissements ou services d'aide par le travail (ESAT) sont des établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de la compétence des départements au titre de l'aide sociale. Dès lors qu'un ESAT fournit des prestations admises au dispositif prévu par l'article 199 sexdecies du CGI, ces prestations sont assimilables aux services rendus par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un département ou un organisme de sécurité sociale. Aussi, lorsqu'un ESAT met, dans les conditions prévues par les articles R. 344-16 à R. 344-21 du code de l'action sociale et des familles, une ou plusieurs personnes handicapées à disposition d'une personne physique pour l'exercice, au domicile de celle-ci, d'une prestation admise au dispositif prévu par l'article 199 sexdecies du CGI, les sommes versées ouvrent droit à l'avantage fiscal. Il appartient alors à l'organisme gestionnaire de l'ESAT d'établir une attestation fiscale qui sera remise au particulier concerné pour justifier des dépenses afférentes à la mise à disposition du travailleur. En revanche, les prestations réalisées en milieu fermé, par exemple dans des ateliers centraux gérés par un ESAT, n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal. Lorsque les conditions énoncées supra sont remplies, l'assiette des dépenses éligibles à l'avantage fiscal est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées retenues généralement dans la limite de 12 000 euros éventuellement majorée ou de 20 000 euros pour les foyers dont l'un des membres répond à certaines conditions d'invalidité. L'aide fiscale au titre de l'emploi d'un salarié à domicile prend la forme d'un crédit d'impôt lorsque le contribuable exerce une activité professionnelle ou est demandeur d'emploi. Il prend la forme d'une réduction d'impôt dans les autres cas. Il n'est dès lors pas envisageable, sans dénaturer le dispositif actuel, d'accorder cet avantage pour des dépenses acquittées en rémunération de services effectués en dehors de la résidence du contribuable par des établissements ou services d'aide par le travail.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O