Texte de la REPONSE :
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À des fins combinées d'uniformisation internationale de ses titres d'identité et de voyage et de protection des données à caractère personnel de leurs titulaires, la France a décidé de faire figurer et d'insérer dans ses passeports électroniques uniquement les données rendues exclusivement obligatoires par l'Organisation de l'Aviation civile internationale. La carte nationale d'identité valant document de voyage, il a également été décidé de n'y porter que les mentions obligatoires découlant de cette norme internationale. Il n'est donc pas possible, pour ces raisons, de faire figurer sur les titres établis, des mentions relatives à la souveraineté de la France sur le territoire où est né le demandeur. Il est précisé qu'afin d'éviter aux personnes nées à l'étranger de rencontrer les difficultés évoquées, des mesures d'assouplissement des conditions de preuve de la nationalité française ont été mises en place, par les circulaires n° NOR/INT/D/01/00282/C du 19 octobre 2001 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports et n° NORI/INT/D/04/00148/C du 31 décembre 2004 relative à l'amélioration des conditions de délivrance de la carte nationale d'identité par application du concept de la possession d'état de Français aux personnes nées à l'étranger. La circulaire n° NOR/INT/D/07/00095/C du 24 septembre 2007 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des cartes nationales d'identité a de nouveau assoupli les conditions de preuve de la nationalité française en conférant à la carte nationale d'identité sécurisée, une présomption renforcée de la possession de la nationalité française par son titulaire.
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