Texte de la QUESTION :
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M. Michel Lezeau attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la nécessité d'envisager un changement dans le versement des prestations sociales des départements et plus particulièrement de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie). En effet, ces prestations sont actuellement versées à terme à échoir. Lorsque les prestations effectuées ne correspondent pas au montant des prévisions de celles-ci, les départements ont souvent des difficultés à récupérer les "trop perçus". C'est pourquoi, il semblerait beaucoup plus judicieux de verser les prestations à terme échu et suivant la quantité du service rendu selon la logique qui veut que l'on règle en général une prestation exécutée. Cela simplifierait beaucoup la charge de travail des départements en évitant de longues procédures de vérification et parfois même de recours sur succession. Aussi, il lui demande les mesures qu'il entend prendre à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur le versement des prestations sociales des départements et notamment de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), avant service fait. L'article R. 232-30 du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'APA, prévoit que « lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée ». L'APA est une prestation en nature, affectée au paiement de dépenses préalablement identifiées. À domicile, elle finance des dépenses de toute nature figurant dans un plan d'aide personnalisé élaboré par l'équipe médico-sociale en concertation avec la personne âgée attributaire. Les droits à l'APA sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général. Le bénéficiaire de l'APA est informé précisément du montant mensuel de l'allocation, de sa participation financière ainsi que du montant du premier versement par la décision de notification adressée par le président du conseil général conformément à l'article R. 232-27 du code de l'action sociale et des familles. Le premier versement intervient le mois suivant celui de la décision d'attribution permettant ainsi au bénéficiaire d'ajuster l'utilisation du montant de l'allocation qui lui est notifiée à la mise en oeuvre de son plan d'aide. Le versement en début de mois présente l'avantage de permettre au bénéficiaire de l'APA de ne pas faire l'avance des dépenses. Néanmoins, le contrôle d'effectivité effectué par les départements permet de repérer les cas où le plan d'aide n'a pas été respecté, conduisant ainsi les services à procéder à des rappels et à s'engager dans des procédures de récupération. Pour pallier cette difficulté, la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a étendu la possibilité prévue à l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles de verser l'APA sous forme de chèque emploi service universel (CESU) préfinancé non seulement aux organismes agréés mais également aux salariés en emploi direct. Cette solution, déjà adoptée par plusieurs conseils généraux, rend inutile l'exercice d'un contrôle de l'effectivité de l'aide dans la mesure où le CESU, de par sa nature, ne peut être affecté qu'à un usage bien précis - le paiement d'un service ou d'un intervenant - et ne peut être employé que par la personne âgée nommément désignée, bénéficiaire de l'APA. Cette formule présente un intérêt pour les deux parties. D'une part, elle évite au bénéficiaire d'avoir à produire régulièrement des justificatifs, ou d'avoir à rembourser les sommes dont il ne serait pas en mesure de prouver le bon usage ; d'autre part, elle dispense le département de l'exercice du contrôle d'effectivité.
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