FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16611  de  M.   Gremetz Maxime ( Gauche démocrate et républicaine - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1112
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6982
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la remise en cause de certains parquets de la réalité des faits constatés par les policiers municipaux au seul et unique motif que les faits n'auraient pas été filmés par la vidéosurveillance. En effet certains parquets émettent de sérieux doutes sur la légitimité des interventions réalisées par des policiers municipaux au seul prétexte que les éléments rapportés ne sont pas corroborés par l'examen de la vidéosurveillance. Les parquets s'appuyant alors sur les seules et uniques déclarations des contrevenants parfois récidivistes qui de fait échapperont à toute poursuite, notamment dans le cadre d'interpellation pour conduite en état d'ivresse. Une telle situation ne manquera pas à terme de mettre en difficulté les policiers municipaux pour exercer l'intégralité de leurs prérogatives sur des lieux dans lesquels ils sont conduits à intervenir n'étant pas sous surveillance vidéo. La justice peut elle considérer que l'absence de film vidéo constitue une preuve suffisante pour attester l'inexistence de faits ou de leur inexactitude. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre en direction des parquets afin de mettre un terme au climat de suspicion qui ne repose sur aucun fondement.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des dispositions du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou les rapports dressés par les agents de police municipale sont dotés d'une force probante variable selon que les faits constatés constituent une contravention, un délit ou un crime. Ainsi, en matière contraventionnelle, il ressort de l'article 537 de ce code que le procès-verbal ou le rapport établis par les agents de police municipale font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Le juge ne peut pas relaxer un contrevenant sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal régulier a été rapportée par écrit ou par témoins. En l'absence de preuve contraire, il doit donc déclarer coupable la personne poursuivie sur la foi d'un procès-verbal régulier. En revanche, en matière délictuelle ou criminelle, l'article 430 du code de procédure pénale prévoit que lès procès-verbaux ou les rapports, établis par les agents de police municipale, mais également par les policiers et les gendarmes nationaux, ne valent qu'à titre de simple renseignement. En ces matières, conformément à l'article 427 du même code, les juges sont libres d'apprécier, selon leur intime conviction, la pertinence de l'ensemble des preuves qui auront été contradictoirement discutées par les parties au cours du procès. En matière criminelle et correctionnelle, l'enregistrement régulier par vidéosurveillance peut ainsi constituer une forme de preuve susceptible de corroborer ou entrer en contradiction avec les autres indices réunis au cours des investigations et sur lesquels les tribunaux répressifs peuvent fonder leur intime conviction pour relaxer le prévenu ou pour entrer en voie de condamnation à son encontre.
GDR 13 REP_PUB Picardie O