Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise en oeuvre de l'allongement de la durée de cotisations pour les cheminots désirant obtenir leur pension-retraite à taux plein. Le Gouvernement n'a réellement fondé sa tentative de rééquilibrage des comptes de la branche vieillesse que sur l'augmentation du nombre d'années travaillées. Il proposait pour sa part une réforme en profondeur de l'assiette des cotisations sociales qui n'auraient alors plus été assises sur le seul facteur travail mais sur l'ensemble des richesses produites. Le choix du Gouvernement fondé sur la seule durée de travail le conduira demain à une course sans fin et ce seront 41, puis 42, puis 43 annuités que les salariés devront effectuer pour obtenir une retraite à taux plein. Afin de préparer ces évolutions, le Gouvernement a mis en oeuvre pour les cheminots un mécanisme de décote. Progressivement de 2008 à 2019 les cheminots à qui il manquerait 5 années de cotisations se verraient amputés du quart de leur pension. Par ailleurs, le mécanisme de surcote visant à majorer les pensions pour tout trimestre effectué au-delà de 40 annuités et de 60 ans paraît totalement illusoire puisque, en moyenne, le départ à la retraite se fait à 55 ans avec 33 annuités. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement compte maintenir son projet de décote qui amputera très largement le pouvoir d'achat des futurs cheminots retraités.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise en oeuvre de l'allongement de la durée de cotisations pour les cheminots désirant obtenir leur pension de retraite à taux plein. La réforme des droits à pension du régime de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a été initiée par le décret n 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, dans le sens d'un alignement des règles du régime sur celles de la fonction publique. Elle a été précédée d'une phase importante de négociations avec les organisations syndicales et la SNCF, formalisée dans le document de synthèse du 20 décembre 2007. Le principe de l'alignement de la durée d'assurance ouvrant droit à pension maximum sur celle requise à la fonction publique a été validé de même que le principe de l'introduction de mécanismes de surcote pour les personnes poursuivant leur activité au-delà de 60 ans mais également de décote. Ce mécanisme de décote sera mis en place très progressivement pour les personnes qui remplissent les conditions d'ouverture des droits retraite à compter du 1er juillet 2010. Le coefficient de décote est ainsi égal à un dixième du coefficient applicable aux fonctionnaires jusqu'au 1er juillet 2011 et augmente ensuite d'un dixième de ce coefficient au 1er juillet de chaque année. Par ailleurs, jusqu'au 1er juillet 2011, le coefficient de décote est limité aux personnes qui liquident leur pension avant 56 ans (51 ans pour les conducteurs). L'âge d'annulation de la décote sera ensuite reculé de deux trimestres par an. À terme, ces différents mécanismes, qui concourent à un rapprochement des règles du régime de la SNCF avec celles applicables aux fonctionnaires et aux salariés du privé, devraient inciter les cheminots à reculer leur âge de départ (avant la réforme, les cheminots partaient lorsqu'ils avaient atteint l'âge d'ouverture du droit soit 55 ans ou 50 ans pour les conducteurs). Les salariés de la SNCF qui retardent leur départ seront ainsi peu ou pas pénalisés en termes de pouvoir d'achat par la réforme. Avant même la montée en charge de ces dispositifs, la suppression des limites d'âge a conduit une modification du comportement de départ en retraite dans ce régime spécial : ainsi, 42 % des agents qui pouvaient partir en retraite en 2008 ont choisi de prolonger leur activité alors qu'ils n'étaient que 20 dans la même situation en 2007.
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