FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16793  de  M.   Ciotti Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1082
Réponse publiée au JO le :  08/07/2008  page :  5940
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. sourds et malentendants
Texte de la QUESTION : M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la redevance audiovisuelle. Il apparait que les personnes sourdes et malentendantes doivent payer la redevance audiovisuelle, alors qu'elles ne peuvent écouter la radio et que les programmes sous-titrés à la télévision ne sont pas majoritaires. Il lui demande donc s'il est envisagé d'instaurer une exonération du paiement de la redevance audiovisuelle pour les malentendants et les sourds.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) relatif à la modification du régime de la redevance audiovisuelle prévoit que les allégements de celle-ci soient alignés sur ceux de la taxe d'habitation et effectués par voie de dégrèvements pris en charge par l'État. Ainsi, et sous réserve de satisfaire aux conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du code général des impôts, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale devenu l'article L. 815-24 dudit code (personnes atteintes d'une invalidité générale réduisant la capacité de travail) ainsi que les contribuables titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ou atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, dont le revenu fiscal de référence n'excède pas, pour les impositions établies au titre de l'année 2007, 9 437 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 2 520 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Par ailleurs, dès lors que les champs d'exonération de la redevance de 2004 et de la taxe d'habitation ne se recoupaient pas totalement, le législateur a institué un dispositif transitoire afin de maintenir pour l'année 2005 et sous certaines conditions pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de l'exonération aux personnes qui étaient exonérées de la redevance audiovisuelle en 2004. Pour les années 2006 et 2007, ce dégrèvement de la redevance ; audiovisuelle était maintenu dès lors que les personnes infirmes respectaient la condition de cohabitation précitée, qu'elles n'étaient pas assujetties à l'impôt sur la fortune et que le revenu fiscal de référence n'excédait pas la limite de revenu prévue pour le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation. Enfin, l'article 142 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) pérennise le dégrèvement pour les personnes infirmes qui remplissent les conditions ci-avant exposées. La situation des personnes sourdes et malentendantes est ainsi largement prise en compte. En revanche, il n'est pas envisageable d'exonérer les sourds et malentendants en tant que tels car une telle mesure entraînerait inévitablement des situations d'inégalité devant l'impôt et susciterait des demandes reconventionnelles pour d'autres catégories de personnes dont la situation est tout aussi digne d'intérêt. Cela dit, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses émanant de redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O