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13ème législature
Question N° : 1679 de M. Charles de La Verpillière ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) Question orale sans débat
Ministère interrogé > Écologie, développement durable, transports et logement Ministère attributaire > Écologie, développement durable, transports et logement
Rubrique > eau Tête d'analyse > agences de l'eau Analyse > équipements hydroélectriques. redevance pour obstacle. calcul. Rhône
Question publiée au JO le : 24/01/2012 page : 730
Réponse publiée au JO le : 01/02/2012 page : 521

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conditions d'indemnisation des dommages causés à la circulation et à la reproduction des poissons par la chute de Sault-Brénaz, sur le Rhône. L'article 7 du cahier des charges annexé au décret du 18 août 1983 relatif à l'aménagement de la chute de Sault-Brénaz sur le Rhône, impose le versement par la Compagnie nationale du Rhône (CNR) d'une redevance pour compenser les dommages que la chute apporte à la reproduction des poissons. Une clause similaire figure dans les cahiers des charges des autres chutes du Haut-Rhône (Belley, Brégnier-Cordon et Chautagne), approuvés par des décrets du 23 décembre 1980. Ces textes prévoient notamment que le système d'indemnisation sera révisé tous les cinq ans à partir du récolement des travaux. Une telle révision paraît maintenant indispensable au vu de l'expérience acquise depuis la mise en eau des barrages. Elle pourrait, notamment, être l'occasion de remettre en cause la règle de répartition de l'indemnité versée par la CNR, qui est opérée en fonction du "linéaire court-circuité". En effet, il s'avère que les dégâts se produisent principalement en aval des barrages, à cause du marnage très important et rapide, et non en amont, où le niveau est plus constant, ce qui permet le frai des poissons. Il lui demande donc quelles sont ses intentions à cet égard.

Texte de la réponse

INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS
À LA CIRCULATION ET À LA REPRODUCTION DES POISSONS PAR LA CHUTE DE SAULT-BRÉNAZ

M. le président. La parole est à M. Charles de La Verpillière, pour exposer sa question, n° 1679, relative à l'indemnisation des dommages causés à la circulation et à la reproduction des poissons par la chute de Sault-Brénaz.
M. Charles de La Verpillière. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable, des transports et du logement, ici représentée par M. le ministre chargé des transports. Elle porte sur les conditions d'indemnisation des dommages causés à la circulation et à la reproduction des poissons par la chute de Sault-Brénaz, sur le Rhône.
L'article 7 du cahier des charges annexé au décret du 18 août 1983 impose à la compagnie nationale du Rhône, la CNR, de verser une redevance pour compenser les dommages que le barrage et son plan d'eau causent à la reproduction des poissons. Une clause similaire figure d'ailleurs dans les cahiers des charges des autres chutes du Haut-Rhône - Belley, Brégnier-Cordon et Chautagne. Ces textes prévoient aussi que le système d'indemnisation sera révisé tous les cinq ans à partir de la mise en service des barrages.
Plus de trente ans après, cette révision, qui n'a jamais été effectuée, paraît indispensable au vu de l'expérience acquise. Elle pourrait notamment être l'occasion de remettre en cause la règle de répartition de l'indemnité versée par la CNR, opérée en fonction du " linéaire court-circuité ". En faisant référence au " linéaire court-circuité ", on vise en réalité les dégâts causés par le plan d'eau artificiel en amont des barrages. Or l'expérience montre que les dégâts se produisent principalement en aval des barrages, à cause du marnage très important et rapide, et non en amont où le niveau est plus constant, ce qui permet le frai des poissons.
Ainsi, en aval du barrage de Sault-Brénaz, le cours et la physionomie du Rhône ont été complètement bouleversés : des îles ont disparu, le lit du fleuve s'est enfoncé et les poissons qui remontaient le cours des petits affluents pour y frayer - notamment les truites - ne peuvent plus le faire car il y a maintenant un seuil naturel à l'embouchure.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, quelles sont les intentions du Gouvernement à cet égard, en faisant remarquer que la période qui s'ouvre, avec le renouvellement de très nombreuses concessions sur les cours d'eau domaniaux, paraît propice à une nouvelle réflexion sur ce sujet.
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des transports.
M. Thierry Mariani, ministre chargé des transports. Monsieur le député, l'ensemble des chutes aménagées sur le Rhône amont par la compagnie nationale du Rhône est autorisé par les décrets du 23 décembre 1980 et du 18 août 1983.
À ces décrets sont annexés une convention et un cahier des charges relatifs à la réalisation et à l'exploitation de ces ouvrages. L'article 7.3 de ce cahier des charges précise que, pour compenser les dommages éventuels que la présence ou l'exploitation de la chute pourrait causer à la reproduction des poissons et pour assurer le fonctionnement de l'écloserie, le concessionnaire est tenu de verser au Trésor, sous forme de fonds de concours, une redevance annuelle correspondant à la fourniture d'alevins.
Cette dépense ne peut excéder la valeur d'un certain nombre d'alevins de truites et d'ombres de six mois. Le nombre d'alevins est calculé en fonction de la longueur du tronçon du fleuve concerné par l'ouvrage. Cette redevance pourra être révisée par accord entre le ministre chargé de l'électricité et le ministre chargé de la pêche, le concessionnaire entendu, pour tenir compte des modifications qui auraient pu être apportées dans les éléments ayant servi de base au calcul de ladite redevance.
Cette révision aura lieu une première fois lors du recollement des travaux, puis tous les cinq ans à partir de cette année comprise.
L'ensemble des redevances dues par la CNR pour l'exploitation des chutes dont elle assure l'exploitation sur le fleuve a fait l'objet d'une nouvelle convention entre l'État, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, la fédération nationale de pêche en France et des milieux aquatiques et la CNR, le 22 mai 2008, pour une durée de cinq ans.
En particulier, la CNR compense actuellement les dommages sous forme d'actions de restauration des cours d'eau concernés et par le financement de la pisciculture de Chazey-Bons, laquelle fournit les alevins pour le repeuplement piscicole. Cette convention fixe la redevance annuelle liée à chaque ouvrage sur la base du tarif des alevins, lequel a été révisé par décision ministérielle du 27 octobre 2011.
On peut donc noter que le montant de l'indemnisation a été réévalué au cours du temps. Par ailleurs, je vous précise qu'il existe une commission de répartition de la pisciculture de Chazey-Bons qui se réunit annuellement et dont le but est de définir, en concertation avec les fédérations départementales de pêche concernées, les dispositions les mieux adaptées pour assurer la réparation des dommages causés par les ouvrages construits sur le Rhône.
Telle est la réponse qu'aurait aimé vous faire Nathalie Kosciusko-Morizet, actuellement en déplacement.
M. le président. La parole est à M. Charles de La Verpillière.
M. Charles de La Verpillière. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre réponse. Comme vous l'avez bien compris, ce n'est pas le montant de l'indemnité qui est en cause, mais sa répartition entre les différentes sociétés de pêche concernées. Nous estimons que le mode de répartition en vigueur désavantage les sociétés de pêche situées en aval des barrages alors que ce sont elles qui subissent les plus gros dommages liés à l'existence et à l'exploitation des dits barrages.

 

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