Texte de la REPONSE :
|
Afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de ses fonctions électives locales, le salarié détenant un mandat de conseiller municipal peut bénéficier de droits d'absences. Conformément à l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il peut solliciter de la part de son employeur des autorisations d'absences pour se rendre et assister aux réunions de son assemblée ou d'organismes auprès desquels il représente celle-ci. Par ailleurs, ainsi que l'indique explicitement l'article L. 2123-2 du même code, l'élu municipal peut faire usage d'un crédit d'heures pour participer à l'administration de sa commune ou des organismes précités et préparer ses réunions. Le volume de ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, dépend de la fonction exercée par l'élu au sein du conseil municipal (maire, adjoint, conseillé) et de la population de la commune. Il convient de souligner que ces temps d'absence sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté dans le cadre de l'entreprise (art. L. 2123-7 CGCT) ainsi que pour la détermination du droit aux prestations sociales (art. L. 2123-25 CGCT). De plus, lorsqu'il ne perçoit pas une indemnité de fonction, l'élu municipal, que son activité professionnelle soit salariée ou non salariée, peut bénéficier, sur décision expresse, de son assemblée, de la compensation de la perte de revenus qu'il subit du fait de la participation aux réunions énumérées par l'article L. 2123-1 précité et de l'exercice de son crédit d'heures, dans les conditions et les limites posées par l'article L. 2123-3 du CGCT. L'article L. 2123-8 du même code prévoit en outre qu'aucun licenciement ni déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcées en raison de l'application des droits d'absences décrits précédemment. Au-delà de ce dispositif, le salarié qui exerce un mandat de maire ou, dans une commune d'au moins 20 000 habitants, d'adjoint et qui souhaite avoir plus de disponibilité peut solliciter la suspension de son contrat de travail (art. L. 2123-9 CGCT). Une couverture sociale est alors spécifiquement prévue pour cet élu qui, du fait de la suspension de son activité professionnelle, ne serait pas affilié, au titre de cette dernière, à un régime d'assurance maladie et d'assurance vieillesse (art. L. 2125-25-2 et L. 2123-26 CGCT). À l'issue de cette suspension et en fonction de la durée de celle-ci, le salarié retrouve son précédent emploi ou bénéficie d'une priorité de réembauche dans son entreprise, dans les conditions fixées par le code du travail. Le « statut des élus locaux » prévoit au surplus un certain nombre de mesures destinées à faciliter la réintégration des anciens exécutifs locaux dans le monde professionnel (stage de remise à niveau, formation, bilan de compétences et allocation différentielle de fin de mandat). L'ensemble de ces dispositions est de nature à répondre aux attentes exprimées par la question posée.
|