FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16816  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1144
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3882
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  inspection du travail
Analyse :  contrôleurs. revendications
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le statut des contrôleurs du travail. Dans une lettre adressée à M. le Président de la République et dont copie lui a été transmise, l'association des contrôleurs clandestins du ministère du travail (ACCMT) nouvellement créée, fait part de ses revendications statutaires. Est essentiellement dénoncée la classification en trois groupes, donc à émoluments différents, alors qu'il semblerait que l'ensemble du corps des contrôleurs ou inspecteurs du travail accomplisse rigoureusement les mêmes tâches. La différence indiciaire peut ainsi aller de 10 à 20 points supplémentaires pour les recrutés à niveau baccalauréat plus deux par rapport à leurs collègues embauchés avec niveau baccalauréat, mais va jusqu'à 200 points indiciaires pour les titulaires de la licence. Les différences de traitement seraient certes justifiées si les fonctions remplies par les uns et par les autres, correspondaient à leur niveau d'études ou à des responsabilités différenciées. Or selon l'ACCMT il n'en serait rien. Cette situation ne peut donc que s'apparenter à une discrimination qui a motivé la création de cette association. Le Conseil économique et social (CES) a ainsi, dès l'année 1996, dénoncé cette discrimination et préconisé une revalorisation et une harmonisation des traitements. Enfin, un rapport du même CES sur l'inspection du travail au sein de l'Union européenne, désigne notre pays comme étant le seul à confier les contrôles en hygiène et sécurité dans les entreprises à des agents n'appartenant pas au corps de l'inspection du travail, à savoir les contrôleurs. Cette précision est d'autant plus importante que l'inspecteur bénéficie d'un statut de totale indépendance qui lui est garanti par l'Organisation internationale du travail (OIT), alors que le contrôleur, n'appartenant pas à ce même corps, est susceptible d'être soumis à des pressions hiérarchiques et/ou des mutations qui viennent remettre en cause le principe même du contrôle des entreprises. Il s'agit in fine et d'une manière plus globale, de faire en sorte que l'application du code du travail et le respect des règles de sécurité soient du seul ressort des inspecteurs du travail, l'intégration des contrôleurs devant se faire sur la même garantie d'indépendance, dûment formés en ce sens, et dont le nombre, bien insuffisant eu égard au nombre d'entreprises à contrôler, devrait être augmenté à due proportion. Il lui demande donc de remédier aux discriminations décrites par l'ACCMT ainsi que par le Conseil économique et social et de lui indiquer quelles mesures seront prises en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation du corps des contrôleurs du travail. Le statut des contrôleurs du travail a été sensiblement modifié par le décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003. Ce nouveau statut a constitué une réforme très importante de revalorisation du corps. Le corps, jusqu'ici classé dans la catégorie B type, a bénéficié d'un classement indiciaire intermédiaire (CII, ou catégorie « B+ ») et la rémunération des agents est désormais comprise entre les indices majorés 308 et 534 (au lieu des indices majorés 291 et 514). Cette mesure a contribué à la reconnaissance de l'importance des missions dévolues aux contrôleurs du travail et de la forte technicité que leur exercice requiert. En dehors de cette revalorisation, cette réforme a également apporté des modifications importantes concernant l'évolution de carrière des agents. Si le corps continue de comprendre trois grades, la diminution du nombre d'échelons de chaque grade a permis une accélération de carrière : un contrôleur du travail peut ainsi atteindre le dernier échelon de la classe supérieure en vingt-cinq ans (contre vingt-neuf ans auparavant). En outre, les promotions de grade au sein du corps - qui ont été sensiblement augmentées - ont toutes lieu maintenant au choix. Enfin, le reclassement des contrôleurs du travail en fonction en 2003 a permis un gain indiciaire moyen de 22 points. Dans ce contexte d'élévation des compétences, le niveau de recrutement des contrôleurs du travail a été porté au niveau baccalauréat + 2 et la durée de leur formation à un an.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O