FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16851  de  M.   Queyranne Jean-Jack ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1310
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3816
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jack Queyranne appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'attribution de la carte de combattant aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie. En effet, la règle pour obtenir la carte du combattant est d'avoir appartenu à une unité combattante pendant au moins quatre vingt dix jours. Cependant, depuis le 1er juillet 2004, la demande est examinée en application de dispositions qui consistent à attribuer la carte du combattant aux personnels ayant stationné pendant une durée de quatre mois ou cent vingt jours entre le 31 janvier 1954 et le 2 juillet 1962. Ce délai exclut de fait les personnels arrivés entre le 6 mars et le 19 mars 1962. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que les personnels arrivés en Algérie entre le 6 mars et le 19 mars 1962, puissent obtenir la carte de combattant.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224-D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Le législateur, qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré, n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi quatre-vingt-dix jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la Nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O