FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16896  de  Mme   Got Pascale ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1372
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4532
Date de signalisat° :  20/05/2008 Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais de transport
Analyse :  handicapés
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Got appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les frais supplémentaires supportés par les personnes adultes handicapées mentales accueillies dans des foyers occupationnels de jour. En effet, l'accueil des personnes handicapées mentales, inaptes au travail en centre d'aide par le travail, se développe de plus en plus dans des structures d'activité de jour ; cette solution alternative permet de proposer des activités d'éveil, de socialisation et de formation pour maintenir et développer les acquis relatifs à l'autonomie, pour concourir au développement de l'identité, pour favoriser l'intégration sociale. En outre, elle évite des placements dans des structures d'hébergement plus lourdes et donc plus onéreuses. Cependant, cet accueil entraîne des frais supplémentaires de déplacements à la charge de l'usager. Ainsi, une personne adulte handicapée mentale doit souvent assumer des frais de transport élevés pour accéder au centre d'accueil de jour, à partir de son domicile qui est souvent très éloigné. Or, dans la plupart des cas, la seule ressource dont dispose la personne adulte handicapée mentale reconnue inapte au travail est l'allocation pour adulte handicapé, dont le montant est loin d'être suffisant pour couvrir ces frais. En conséquence, elle lui demande quelles mesures sont envisagées afin de compenser ces dépenses supplémentaires.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les frais supportés par les personnes adultes handicapées mentales accueillies dans des foyers occupationnels de jour. La prise en charge des frais de transport des personnes handicapées de leur domicile à leur établissement d'accueil était auparavant assurée par l'action sociale. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit la prestation de compensation du handicap (PCH), permettant à la personne handicapée de faire face aux difficultés qu'elle rencontre dans la vie quotidienne. À la parution du décret du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement, les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) ont cessé de prendre en charge les frais de transport, n'étant plus dans l'obligation de le faire puisque la prestation de compensation du handicap en établissement permettait désormais attribuer à la personne handicapée une aide financière au titre des frais de transport. Toutefois, cette décision pouvant entraîner de graves conséquences dans la vie quotidienne des personnes handicapées, le Gouvernement a demandé aux directeurs des CPAM de veiller à l'examen au cas par cas des dossiers afin de vérifier que le versement de la PCH en établissement était effectif avant de cesser toute prise en charge. Par ailleurs, le montant de la PCH au titre des frais de transport en établissement est plafonné à 12 000 euros sur cinq ans, ce qui peut se révéler insuffisant dans le cas de trajets quotidiens du fait d'un accueil de jour. C'est pourquoi il peut être fait appel au fonds départemental de compensation, dont la vocation est précisément de couvrir le montant des frais de transport qui reste à charge après intervention de la PCH. Les équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées décident de l'attribution après examen du dossier de la personne concernée.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O