FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16897  de  M.   Néri Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1355
Réponse publiée au JO le :  14/07/2009  page :  7092
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais de transport
Analyse :  handicapés
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les problèmes posés par les nouvelles mesures de déremboursement de la sécurité sociale. Il peut ainsi lui citer le cas d'un habitant de sa circonscription dont l'épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer, bénéficie d'un accueil de jour dans une maison spécialisée deux fois par semaine. Jusqu'au 1er février 2008, les frais de transport étaient pris en charge par la sécurité sociale. Depuis cette date, conformément à une circulaire du 6 avril 2007 et à un décret n° 2007-661 du 30 avril 2007, ce n'est plus le cas. Ainsi, une nouvelle fois, des malades et leurs familles, déjà durement éprouvés, sont confrontés à une injustice et obligés de renoncer à une solution qui leur apportait un peu de soulagement. Il lui demande donc de remédier à cet état de fait et de rétablir la prise en charge, par la sécurité sociale, des frais de transport des malades accueillis en établissement de jour.
Texte de la REPONSE : Les conditions actuelles de prise en charge des transports sont définies par les articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Sont ainsi pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état (transports liés à une hospitalisation, aux traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ou par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km) ; pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale (consultation médicale d'appareillage, convocation du contrôle médical ou d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité notamment). Un référentiel de prescription des transports fixé par un arrêté en date du 23 décembre 2006 du ministre de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie la prescription des modes de transport prévus par ledit article R. 322-10-1 en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences. Par ailleurs, l'article 12 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a créé la prestation de compensation du handicap dont le 3e élément qui la compose prend en charge les surcoûts liés au transport de la personne handicapée. Cette prestation versée à la personne handicapée sans condition de ressources par le conseil général est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Conformément à l'article D. 245-20 du code de l'action sociale et des familles, les surcoûts pris en compte doivent résulter de transports réguliers, fréquents ou correspondants à un départ annuel en congés. La demande doit être faite au moyen d'un formulaire remis par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Compte tenu des problèmes que continuent à rencontrer néanmoins les personnes handicapées et leurs familles et la diversité des situations à prendre en charge en matière de transports, le Gouvernement a confié à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), en février 2009, le pilotage d'un groupe de travail chargé, sur la base d'une enquête lancée courant avril auprès d'un échantillon représentatif d'établissements et services, et en lien avec l'ensemble des partenaires concernés, de proposer un dispositif rénové et pérenne d'organisation des transports de personnes handicapées et de prise en charge des frais afférents. Ce dispositif doit permettre de prendre en compte à la fois la totalité mais aussi la diversité des situations vécues par les familles et les personnes handicapées comme le prévoit la loi du 11 février 2005. L'objectif visé est la mise en place d'un transport de qualité et adapté aux besoins individueis en fonction du projet de vie, économiquement efficient et couvert financièrement par des organismes payeurs identifiés. Ce groupe technique associe l'ensemble des acteurs concernés (représentants de départements, de MDPH, d'associations représentant les personnes handicapées, d'établissements et services médico-sociaux, de l'assurance maladie, des ministères concernés) et doit rendre ses conclusions prochainement. Dans l'attente des dispositions qui seront prises au vu de ces conclusions, il a été demandé aux caisses primaires d'assurance maladie de maintenir la prise en charge des frais de transport des personnes handicapées qu'elles appliquent actuellement et d'examiner au cas par cas les situations particulières.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O