Rubrique :
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impôt sur le revenu
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Tête d'analyse :
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réductions d'impôt
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Analyse :
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soutien scolaire. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation du marché du soutien scolaire à domicile. Parmi les services à la personne inscrits à l'article L. 129-1 du code du travail, figurent le soutien scolaire à domicile et les cours à domicile. Des organismes se sont spécialisés dans cette activité, en ne travaillant qu'à domicile. Les aides fiscales liées à l'inscription, qui solvabilisent la clientèle, leur permettent soit de pratiquer des tarifs très compétitifs, soit d'obtenir une rentabilité importante. Cela met en position difficile les entreprises du secteur, qui pour des raisons pédagogiques, privilégient le travail en groupe, qui ne peut être effectués que dans des locaux dédiés, et se retrouvent donc exclus des aides fiscales. Alors que la plupart des services à la personne inscrits dans la liste de l'article L. 129-1 du code du travail ne sont réalisables qu'à domicile, il n'en va pas de même du soutien scolaire où le choix de l'aide à domicile n'est que pédagogique et n'est pas lié à une problématique de maintien à domicile d'une personne dépendante. Il lui demande ce qu'il compte mettre en oeuvre pour permettre au secteur du soutien scolaire de retrouver un équilibre satisfaisant pour tous. - Question transmise à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
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Texte de la REPONSE :
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L'aide fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, et accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, a été instituée dans le but de favoriser la création d'emplois par les particuliers. Elle s'applique notamment aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, mais également à celles versées à des entreprises ou associations agréées par l'État, ayant pour objet ou pour activité la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail. La liste des activités de services à la personne au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, et qui ouvrent droit à l'avantage fiscal, est fixée à l'article D. 129-35 du même code. Sont notamment mentionnées les activités de soutien scolaire et de cours à domicile. Cela étant, les cours doivent être dispensés exclusivement au domicile du contribuable. Le point de savoir si cette condition est réunie résulte de l'instruction, par les directions départementales du travail, du dossier déposé par l'organisme en vue de son agrément par le préfet. Il n'est pas envisagé d'étendre cet avantage fiscal aux cours donnés au domicile du professeur ou au siège d'un établissement de formation, dès lors que l'avantage fiscal a pour objet exclusif de développer les services à domicile.
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