Texte de la QUESTION :
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M. Michel Grall appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la situation des étudiants locataires. Dans le cadre de leur formation, les étudiants sont parfois obligés de quitter rapidement leur logement afin de poursuivre leur cursus dans une autre ville. C'est le cas notamment lorsqu'à la suite d'un échec, ils se réorientent en cours d'année ou bien lorsqu'ils ont réussi un concours d'entrée dans une école ou un institut se situant dans une autre ville. Actuellement, un délai de préavis de trois mois leur est applicable. Or ces étudiants ne peuvent supporter financièrement le paiement de deux loyers simultanés durant une période de trois mois. Si, dans certains cas, le préavis peut être réduit à un mois, lors de l'obtention d'un premier emploi par exemple, cela n'est pas possible à l'heure actuelle en cas de changement d'université en cours d'année, ou en cas de stage dans une autre ville. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures peuvent être mises en oeuvre pour alléger le délai de préavis pour les étudiants confrontés à ce genre de situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 15-1, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que la durée du préavis lorsqu'un locataire donne congé est fixée à trois mois. Cette durée a été instaurée pour permettre au propriétaire de disposer d'un délai raisonnable pour rechercher un nouveau locataire et limiter ainsi la vacance du logement. Toutefois, dans un certain nombre limité de cas expressément prévus par la loi, ce délai peut être réduit à un mois pour tenir compte d'événements imprévus ou de situations particulières : lors de l'obtention d'un premier emploi, d'une mutation, d'une perte d'emploi ou d'un nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, lorsque le locataire est âgé de plus de soixante ans et que son état de santé justifie un changement de domicile et enfin, lorsque le locataire perçoit le revenu minimum d'insertion (RMI). Dans le souci de conserver une règle claire et d'application générale, il n'est pas envisagé d'étendre le délai de préavis réduit à d'autres cas que ceux actuellement prévus afin d'éviter la multiplication de situations dérogatoires qui pourraient remettre en cause le principe d'équilibre des relations entre bailleurs et locataires posé par la loi. En ce qui concerne les locations meublées, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions modifiée par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, a inséré dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) (articles L. 632-1 à L. 632-3 du CCH) des règles régissant les rapports des locataires avec les bailleurs de meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires. Il est ainsi prévu que le bail doit être consenti pour une durée minimale d'un an dès lors que le logement constitue la résidence principale du locataire et celui-ci peut le résilier à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois. Cependant, en cas de location à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois et, dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue à l'article L. 632-1 du CCH est inapplicable. Par ailleurs, la réduction du dépôt de garantie à un mois et la possibilité donnée aux étudiants de souscrire au Loca-Pass constituent des avantages très sensibles qui facilitent l'emménagement dans un nouveau logement.
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