Texte de la REPONSE :
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Le champ d'application territorial du droit de préemption urbain est précisé par l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Celui-ci autorise les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public, ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, à instituer ou à étendre par délibération le droit de préemption urbain sur, notamment, tout ou une partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan. Cet article permet également l'institution ou l'extension du droit de préemption urbain dans les « zones à urbaniser » visées à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, ces dernières ayant remplacé les « zones d'urbanisation future » visées à l'ancien article R. 123-18 du même code. La mise en place du droit de préemption urbain, est indépendante de l'existence d'une zone d'aménagement concerté, étant précisé que lorsqu'une telle zone a été créée, la commune peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, exclure du champ d'application du droit de préemption urbain, les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone.
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