FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16951  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1322
Réponse publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7776
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  urbanisme
Analyse :  droit de préemption. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de lui préciser si une commune peut décider de l'extension du droit de préemption urbain au périmètre d'une ZAC, nouvellement créée en zone à urbaniser.
Texte de la REPONSE : Le champ d'application territorial du droit de préemption urbain est précisé par l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Celui-ci autorise les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public, ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, à instituer ou à étendre par délibération le droit de préemption urbain sur, notamment, tout ou une partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan. Cet article permet également l'institution ou l'extension du droit de préemption urbain dans les « zones à urbaniser » visées à l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, ces dernières ayant remplacé les « zones d'urbanisation future » visées à l'ancien article R. 123-18 du même code. La mise en place du droit de préemption urbain, est indépendante de l'existence d'une zone d'aménagement concerté, étant précisé que lorsqu'une telle zone a été créée, la commune peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, exclure du champ d'application du droit de préemption urbain, les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O