Texte de la QUESTION :
|
M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la fiscalité des réversions d'usufruit. En effet, les réversions d'usufruit sont taxables aux droits de mutations à titre gratuit au moment où la réversion s'opère (c'est-à-dire au moment du décès de l'usufruitier actuel). Or le nouvel article 669 du CGI ayant augmenté la valeur de l'usufruit, il en résulte que le bénéficiaire de la réversion (en pratique très souvent le conjoint survivant) aura des droits d'enregistrement plus importants à payer que dans le passé. Un abattement global de 50 000 euros est applicable à la succession depuis le 1er janvier 2005 (art. 775 ter du CGI). Dans la mesure où la taxation a lieu au moment du décès de l'usufruitier actuel, il paraît normal que le bénéficiaire de la réversion puisse bénéficier de cet abattement de 50 000 euros, ce que ne prévoit pas la récente instruction. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer son interprétation.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant sont, pour les décès intervenus à compter du 22 août 2007, exonérées de droits de mutation par décès. En effet, l'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) du 21 août 2007 a, d'une part, instauré un article 796-0 quater dans le code général des impôts (CGI), article modifié par l'article 21 de la loi de finances pour 2008, qui dispose que les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès et, d'autre part, instauré dans le même code un article 796-0 bis qui exonère de droits de mutation par décès les successions entre époux. Par ailleurs, l'article 8 précité à supprimé l'abattement global de 50 000 EUR prévu à l'article 775 ter du CGI. S'agissant des décès intervenus avant le 22 août 2007, il est rappelé que l'abattement global de 50 000 EUR, prévu à l'ancien article 775 ter du code précité, ne s'appliquait que sur l'actif net successoral recueilli, soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant, étant précisé que l'actif net s'entend de l'ensemble des biens du défunt transmis par décès, sous déduction du passif et des legs. Or, l'usufruit transmis par la clause de réversion figure dans le patrimoine du bénéficiaire dès le jour de la donation contenant ladite clause. À cet égard, l'abattement global de 50 000 EUR ne pouvait donc pas s'appliquer sur les droits dus en raison d'une clause de réversion d'usufruit. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
|