FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16973  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1314
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7101
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  mutations à titre gratuit
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions de l'article 786, 3°, du code général des impôts. Celles-ci ne tiennent pas compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, sauf au cas « d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ». Il s'interroge sur la distorsion de situation entre un enfant «adopté simple» et un enfant naturel d'un couple et notamment dans des cas ou l'adoptant a toujours entretenu des relations familiales et affectives avec un enfant (nièce ou neveu d'un frère ou d'une soeur décédé) avant de l'adopter. La même distorsion apparaît dans des cas où c'est l'enfant adopté qui a porté secours sous la forme d'une aide financière à l'adoptant. Il lui demande s'il ne lui apparaît pas opportun de modifier ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Contrairement à l'enfant pleinement adopté, l'enfant adopté simple ne bénéficie pas, en principe, des dispositions applicables aux transmissions en ligne directe. L'article 786 alinéa 2 du code général des impôts prévoit toutefois huit exceptions à ce principe, parmi lesquelles celles mentionnées au 3° de l'article précité qui vise « les transmissions en faveur d'adoptés qui, soit pendant leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et soins non interrompus ». Compte tenu de l'avantage fiscal non négligeable offert par ces dérogations, elles sont interprétées de manière stricte pour en faire, au cas particulier, bénéficier les seuls adoptés simples qui auront véritablement été secourus et soignés par l'adoptant pendant la durée prévue par le texte, par opposition aux adoptés simples qui auront eu avec l'adoptant des liens, certes non interrompus, mais malgré tout distants. Ainsi, l'adoptant doit avoir en principe assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu. Cette preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d'attestation ou de témoignage de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d'autres moyens de preuve. L'appréciation de la valeur probante des documents produits pour bénéficier de ces dispositions est une question de fait. Cela étant, elle est examinée de façon libérale par les services fiscaux. En outre, il peut être tenu compte du jugement d'adoption s'il ressort de celui-ci, de façon suffisamment précise, que les conditions prévues à l'article 786-3° sont satisfaites. Enfin, il est rappelé que ce dispositif n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les enfants adoptés et les enfants légitimes dans la mesure où la loi civile dispose que les adoptés simples conservent le bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne directe pour les biens qu'ils recueillent au sein de leur famille d'origine.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O