Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité concernant l'attribution de l'allocation journalière de présence parentale à un seul bénéficiaire, alors que, les parents sont divorcés ou séparés et qu'ils assurent leur présence auprès de leur enfant gravement malade de façon égale. La caisse d'allocations familiales estime ne pas avoir de directives obligeant le partage de l'AJPP au bénéfice des deux parents, même lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et disposent d'un droit de résidence alternée sur leur enfant de manière équivalente. Les conséquences générées par cette situation mettent en difficulté le parent non bénéficiaire (congés sans solde, risque de perte d'emploi, etc.), qui maintient sa présence auprès du jeune enfant atteint de maladie grave. L'avis de la cour de cassation n° 006 0005 du 26 juin 2006 stipule que « la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». Aussi, il lui demande, au nom du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens, quelles mesures il compte mettre en place pour que ces situations inéquitables ne perdurent et autoriser les CAF à reconnaître le droit à l'AJPP à chacun des parents sur la base de la réalité des modalités de garde exercée (fixées par accord ou par décision du juge aux affaires familiales).
|
Texte de la REPONSE :
|
À ce jour, le législateur n'a prévu, au titre des enfants en garde alternée au domicile de leurs parents séparés ou divorcés, que le partage des seules allocations familiales. Cette mesure déroge au principe de l'allocataire unique prévu par le code de la sécurité sociale. En effet, dans ce cas, les deux parents bénéficient de la moitié de la part d'allocations familiales correspondant à l'enfant en garde alternée et auxquelles peut prétendre le foyer reconstitué par chacun des deux parents. Ce mode de calcul est cependant relativement complexe. Le partage en cas de résidence alternée n'ayant pas été étendu à des prestations autres que les allocations familiales, la règle de l'allocataire unique instituée à l'article L. 512-1 et précisée à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale prévaut pour ces prestations. Le maintien de cette règle s'explique principalement par la difficulté de trouver, dans tous les cas, un mode de calcul simple et efficace du partage de l'allocation, sans pour autant avantager financièrement les couples ayant opté pour la résidence alternée. En outre, les prestations familiales sont calculées en tenant compte de la situation globale de la famille, qu'il s'agisse des ressources de la famille ou du nombre d'enfants. En conséquence, l'allocation journalière de présence parentale ne peut être versée qu'au parent qui a été désigné comme allocataire de l'enfant. Il convient de souligner que la désignation peut être revue au bout d'un an, sauf en cas de changement de situation. En outre, compte tenu du faible nombre d'allocations journalières versées, environ 6 000 par an, il est fort probable que très peu d'entre elles concernent des enfants en garde alternée. Enfin, en cas de garde alternée d'un enfant gravement malade dont l'état nécessite la présence d'un parent, des aides financières individuelles peuvent également être octroyées par les caisses aux parents au regard de leur situation personnelle et sans que leur soit opposé leur statut d'allocataire.
|