Texte de la REPONSE :
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La loi sur l'eau et les milieux aquatiques comprend effectivement le mot « étang », pour préciser dans quelle mesure les notions d'eaux libres et d'eaux closes s'appliquent aux fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau (art. 89). Pour ce qui est des plans d'eau, notion qui inclut les lacs, réservoirs et étangs, la loi demande que les opérations d'entretien régulier aient pour objectif général le respect de la directive cadre, du bon état des eaux ou du bon potentiel (art. 8). Le comité national de l'eau comprend un comité des usagers chargé de représenter les diverses activités liées à l'eau. Dans ce cadre, les exploitants d'étangs sont représentés via un siège dévolu aux associations touristiques (pour les exploitations d'étangs à des fins touristiques), un siège pour les associations représentant les sports nautiques et un siège pour les représentants de la pisciculture en eau douce (pour les exploitations dont l'objet principal est la pisciculture). Ainsi les exploitants d'étangs seront représentés et entendus au comité national de l'eau grâce aux trois sièges qui sont attribués aux activités qu'ils exercent.
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