FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17040  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1335
Réponse publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3475
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  professeurs documentalistes
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les préoccupations que soulèvent les documentalistes en charge de CDI dans les établissements scolaires, lorsqu'ils constatent que pour l'accomplissement d'une même tâche, par exemple l'animation d'une tranche horaire 17 h-19 h, leur rémunération est inférieure de plus de la moitié à celle d'un enseignant tenu au même moment, au même travail. Il lui demande quels prolongements le Gouvernement, qui milite en faveur de l'augmentation du pouvoir d'achat, entend donner à l'exigence que, pour une même activité assumée, la rémunération bénéficiant aux documentalistes soit établie au niveau de celle légitimement perçue par leurs collègues enseignants.
Texte de la REPONSE : L'article 1er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement a ouvert le champ des bénéficiaires potentiels de cette rémunération aux personnels dont l'obligation de service est fixée par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux maxima de service des personnels enseignants. Cela se justifie par le fait que le mode de calcul des indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement est étroitement lié aux obligations réglementaires de service des personnels enseignants. Dans ces conditions, étant donné que les professeurs documentalistes sont soumis à des obligations de service différentes fixées par le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice des fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, ils ne peuvent bénéficier des indemnités réglementées par le décret du 6 octobre 1950 précité. En revanche, les intéressés peuvent percevoir des indemnités pour activités péri-éducatives s'ils assurent, en dépassement de leurs obligations de service, les activités définies à l'article 3 du décret n° 90-807 du 11 septembre 1990. Ils peuvent également bénéficier de vacations dans le cadre des activités organisées pour l'accompagnement éducatif hors temps scolaire des élèves dans les établissements de l'éducation prioritaire. Ces activités seront proposées, à terme, par l'ensemble des établissements scolaires.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O