FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17073  de  Mme   Got Pascale ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1344
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4354
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  formalités. étrangers
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Got appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les formalités exigées d'un étranger souhaitant épouser un ressortissant français. Il est généralement demandé à la personne étrangère de produire un « certificat de coutume » qui a pour objet de prouver que cette personne n'est pas impliquée dans un mariage antérieur non dissous et qu'elle n'est pas placée sous un régime de tutelle dans son pays d'origine. Toutefois, de nombreux pays n'établissent plus ce type de document. Elle lui demande en conséquence de lui indiquer quelles solutions seraient envisageables dans ce cas, afin de ne pas bloquer indéfiniment la procédure de mariage civil.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des règles du droit international privé français les conditions de fond du mariage sont définies par la loi nationale de chaque époux, sauf convention internationale contraire et sous réserve de sa compatibilité avec l'ordre public français. La preuve du contenu de la loi étrangère incombe au futur conjoint étranger et peut être rapportée par un certificat de coutume. En effet, l'officier de l'état civil ne peut célébrer un mariage prohibé par le droit français (mariage polygamique...). Il doit donc préalablement vérifier la compatibilité des conditions de fond posées par la loi étrangère avec l'ordre public français. De la même façon, il doit être en mesure de vérifier que les futurs époux ont la capacité juridique et l'âge requis pour se marier, qu'ils sont libres de tout engagement matrimonial antérieur ou de tout empêchement. Chacun des futurs époux doit lui remettre une copie de son acte de naissance (art. 70 C. civ.) ou à défaut, un acte de notoriété (art. 71 C. civ.). Cette exigence ne soulève aucune difficulté lorsque l'acte de naissance du futur conjoint est détenu par un officier de l'état civil français. S'agissant d'actes de l'état civil étranger, leur établissement et leur actualisation dépendent de l'organisation juridique et administrative de chaque État et ne correspondent pas nécessairement au système français. Dans ce cas, l'officier de l'état civil est en droit de vérifier par un certificat de coutume que le document d'état civil étranger produit s'apparente à une copie intégrale et, lorsqu'il l'ignore, de demander quelles sont les pièces complémentaires susceptibles de lui fournir tout renseignement utile sur le statut personnel et familial du futur conjoint né à l'étranger. De la même façon, le certificat de coutume lui permettra de connaître la durée de validité de l'acte étranger produit, l'absence de mention marginale ne pouvant être assimilée à la présentation d'un acte frauduleux. C'est pourquoi le certificat de coutume reste pour l'officier de l'état civil un instrument important pour accéder à la connaissance de la loi étrangère. Ce certificat peut être établi par toute autorité ou juriste compétent.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O