Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte, notamment, de la démission régulièrement acceptée. L'article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, précise que la démission du fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. De cette règle, qui relève du principe de continuité du service public, découle l'obligation qu'a le fonctionnaire de ne pas cesser unilatéralement ses fonctions tant que l'administration ne l'y a pas autorisé. Ainsi, s'il quitte ses fonctions prématurément, il est passible de sanction disciplinaire et son départ peut être requalifié en abandon de poste. A ce stade, il n'est donc pas prévu de faire évoluer cette disposition.
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