Texte de la REPONSE :
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Les compléments alimentaires sont régis par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, qui fixe notamment des règles de composition, d'étiquetage et de publicité. Les articles 8 et 11 du décret précité prévoient que l'étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite, d'une part, n'attribuent pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent ces propriétés et, d'autre part, ne portent aucune mention affirmant ou suggérant qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général. Par ailleurs, l'article R. 112-7 du code de la consommation prévoit que l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, et notamment quand aux caractéristiques de la denrée alimentaire. Enfin, récemment a été publié le règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, qui prévoit que ces allégations ne peuvent être utilisées que si elles ont été autorisées par la Commission européenne au regard de la justification scientifique, qui s'appuie notamment sur l'avis de l'Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments (AESA), des conditions d'emploi, du profil nutritionnel, de la compréhension du consommateur moyen et de l'intérêt bénéfique pour la santé publique de l'effet nutritionnel ou physiologique des nutriments et des substances sur lesquels portent les allégations. L'ensemble de ces dispositions contribue à délivrer au consommateur une information loyale.
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