FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17093  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Solidarité
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1368
Réponse publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9606
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  prestation de compensation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'allocation personnalisée de compensation du handicap. En effet, nombre d'associations, par exemple, celles des traducteurs en langue des signes constatent que l'allocation n'est pas systématiquement utilisée pour payer leur prestation. Il lui demande quel suivi est assuré pour connaître l'affectation de cette allocation.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité a été appelée sur la portée des dispositions de l'annexe 2-5 du décret n° 2005-1591 du 20 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile pour les personnes handicapées. La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi du 11 février 2005 et mise en place depuis le 1er janvier 2006, permet de prendre en compte, au titre du 1er élément, les frais d'aides humaines, soit lorsque l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective impose des frais supplémentaires. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend sa décision sur la base du projet de vie de la personne et de l'évaluation et du plan personnalisé de compensation proposée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le plan personnalisé de compensation a vocation à proposer des mesures de toute nature, qui concernent des droits ou des prestations destinés à apporter une compensation aux limitations d'activité ou aux restrictions de participation à la vie en société qu'elle rencontre du fait de son handicap. L'article D. 245-27 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise que l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aides humaines identifiés doit être mentionné, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation du handicap, afin de permettre à la MDPH de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions. Les besoins d'aides humaines pris en compte au titre de la PCH sont définis à l'annexe 2-5 du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 duquel est issu l'article D. 245-27 précité, notamment en ce qui concerne les actes essentiels qui comprennent l'entretien personnel dont l'alimentation, les déplacements et la vie sociale. Pour ce qui concerne principalement les traducteurs en langue des signes, cette aide humaine peut être mise en oeuvre par un organisme spécialisé, un professionnel ou un aidant familial qui a bénéficié d'un apprentissage de ces techniques (conformément à l'article D. 312-99 du CASF). En effet, le décret mentionne le recours à une telle aide, sans le conditionner à une exigence de recours obligatoire à un professionnel et la loi pose le principe du libre choix de la personne handicapée quant au statut des aidants.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O