FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17112  de  M.   Lefranc Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1328
Réponse publiée au JO le :  23/09/2008  page :  8209
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  BNC
Analyse :  loyers. déduction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Lefranc s'adresse à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi à propos du professionnel libéral, propriétaire de son local professionnel, qui est seulement autorisé à déduire les charges locatives qu'il serait amené à supporter si ce local lui était loué, à l'exception cependant d'un loyer théorique qu'il se verserait à lui-même. L'administration a récemment réaffirmé sa doctrine selon laquelle le fait de placer un élément dans un patrimoine privé distinct du patrimoine professionnel n'autorisait pas les titulaires de bénéfices non commerciaux à déduire des frais qu'ils se factureraient à eux mêmes en raison de la jouissance qu'ils peuvent avoir du bien dans le cadre de leur activité professionnelle (Rép. Chossy, JOAN 29-3-2005, p. 3251). Cette situation oblige les professionnels libéraux à loger leurs locaux professionnels dans une société civile immobilière, dans laquelle ils sont généralement associés avec leurs épouses. La déductibilité des loyers est alors autorisée par l'administration fiscale mais impose des frais de tenue de comptabilité, d'assemblées générales, parfaitement inutiles. La doctrine administrative, qui interdit la déductibilité des loyers, a été critiquée par plusieurs arrêts rendus par des cours administratives d'appel qui ont admis le principe de la déduction d'un loyer lorsque le local professionnel est conservé dans le patrimoine privé à condition que le loyer fasse l'objet d'un versement effectif et d'une imposition dans la catégorie des revenus fonciers (CAA Paris, 6-11-2006 n° 05PA03511 ; CCA Versailles 12-10-2006 n° 04VE02622, CAA Versailles 14-3-2006 n° 04VE01207). Il l'interroge sur cette situation dans laquelle la doctrine administrative est contraire aux décisions rendues par les tribunaux administratifs et lui demande de bien vouloir confirmer si un professionnel libéral, imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux peut déduire de son résultat fiscal un loyer qu'il se verserait à lui même, pourvu que celui ci fasse l'objet d'un paiement effectif et soit déclaré concomitamment dans la catégorie des revenus fonciers.
Texte de la REPONSE : L'article 93-1-1° du code général des impôts dispose qu'en matière de bénéfices non commerciaux, lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable. Par deux arrêts en date du 11 avril 2008, le Conseil d'État a jugé que si ces dispositions « font obstacle à ce que le titulaire de bénéfices non commerciaux qui exerce son activité professionnelle à titre individuel dans des locaux lui appartenant qu'il a affectés à son activité professionnelle déduise de ses bénéfices non commerciaux des sommes représentatives d'un loyer à raison de l'utilisation de ces locaux à des fins professionnelles, elles ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'il maintient ces locaux dans son patrimoine personnel et obtient, en contrepartie de leur utilisation pour les besoins de son activité professionnelle, une rémunération constitutive pour lui de revenus fonciers, il déduise de ses recettes professionnelles le montant des dépenses d'occupation effectuées à raison de l'utilisation de locaux nécessaires à son activité professionnelle ». L'administration tirera bien entendu toutes les conséquences de cette solution de principe dégagée par le Conseil d'État.
UMP 13 REP_PUB Basse-Normandie O