Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Les allègements accordés en matière de taxe d'habitation se fondent sur la notion de résidence principale. D'une manière générale, l'habitation principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Cette définition exclut toute pluralité d'habitations principales. L'institution de mesures d'allègement en faveur de certaines résidences secondaires créerait des inégalités au détriment d'autres redevables qui, pour des motifs tout aussi dignes d'intérêt, sont tenus de posséder deux résidences. Au surplus, elles réduiraient les ressources fiscales des collectivités territoriales et conduiraient à transférer l'allègement ainsi accordé sur les autres redevables de la collectivité et, notamment, ceux qui y disposent de leur résidence principale. En outre, les divers allégements de taxe d'habitation étant pris en charge par le budget de l'État, il n'apparaît pas opportun d'alourdir encore cette participation. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services des impôts afin que les demandes gracieuses émanant de contribuables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.
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