Texte de la REPONSE :
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Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent réserver une partie des logements qu'ils gèrent au bénéfice de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale, des employeurs, des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, des chambres de commerce et d'industrie et des organismes à caractère désintéressé, dans les conditions définies aux articles L. 441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation. Les logements ainsi réservés sont naturellement soumis aux règles d'attribution et d'affectation applicables à l'ensemble des logements locatifs gérés par les organismes d'HLM : respect des plafonds de ressources en vigueur, mais également des objectifs et des priorités mentionnés à l'article L. 441-1. Les commissions d'attribution, qui attribuent nominativement les logements, sont chargées d'appliquer ces règles, pour tous les logements qu'elles attribuent. En outre, dans chaque département, le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) précise dans le respect des règles énoncées à l'article L. 441-1, quelles sont les personnes prioritaires pour l'attribution des logements sociaux. Il précise également les conditions dans lesquelles les droits de réservation des réservataires autres que l'État contribuent au logement des catégories de personnes ainsi définies. Enfin, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, le Premier ministre, par lettre-circulaire du 22 février 2008, a donné pour instruction aux préfets de négocier avec les réservataires des logements sociaux la mobilisation d'une part de leur contingent en faveur des personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation.
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