Texte de la REPONSE :
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Lorsqu'une commune visée par les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) a un nombre de logements locatifs sociaux représentant moins de 20 % des résidences principales établies sur son territoire, un prélèvement sur ses ressources fiscales est opéré, dans les conditions fixées par l'article L. 302-7 du même code. Si, au terme d'une période de trois ans, la commune ne remplit pas l'objectif de 20 % de logements sociaux, la procédure de constat de carence, prévue par l'article L. 302-9-1 du CCH, peut être mise en oeuvre par le préfet et accompagnée d'une majoration du prélèvement effectué sur ses ressources fiscales. Dans ce cas, le préfet peut conclure une convention avec un organisme, en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le plan local de l'habitat ou déterminés par le conseil municipal. En application de l'article L. 422-2 d du code de l'urbanisme, le constat de carence de la commune a pour effet de transférer la compétence au préfet pour délivrer les autorisations de construire portant sur les opérations de logement social faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 susmentionné. Ce transfert temporaire ne concerne que les opérations précitées. Il n'est pas envisagé de l'étendre, à titre de sanction, à l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées sur le territoire de la commune. Cette extension du pouvoir de substitution du préfet est, en tout état de cause, sans lien et sans effet sur l'atteinte des objectifs fixés par les textes en matière de logement social.
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