Texte de la QUESTION :
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M. Marc Francina attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur une disposition du nouveau code des marchés publics qui handicape les bureaux d'étude et de conseil. En effet, ces derniers ne peuvent répondre à des offres, qu'avec des architectes en équipe d'ingénierie et c'est le mandataire, l'architecte donc qui est, ou n'est pas, retenu. Pourtant, un bureau de conseil spécialisé en structures de béton armé et charpentes de bois ou métallique, par exemple, joue un rôle essentiel dans la stabilité et la pérennité d'un bâtiment ou ouvrage d'art. Ne pourrait-on pas permettre, dans un souci d'efficacité, de consulter indépendamment l'architecte, l'ingénieur structures, l'ingénieur fluides et l'économiste qui formeraient à terme une équipe d'ingénierie.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 10 du code des marchés publics (CMP) prévoit que l'allotissement est la forme de principe des marchés publics, y compris des marchés de services. Le pouvoir adjudicateur peut néanmoins recourir au marché global « s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ». La mission de maîtrise d'oeuvre définie à l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et qui donne lieu à la passation des marchés, permet d'apporter une réponse architecturale, technique et économique à un programme. Elle constitue un tout difficilement sécable : il ne saurait exister de manière indépendante une réponse architecturale aux côtés d'une réponse technique et d'une réponse économique. L'équipe de maîtrise d'oeuvre est donc constituée, en fonction de la complexité et de l'importance globale de l'opération, d'un architecte concepteur, d'un ou plusieurs techniciens (bureaux d'études techniques), d'un économiste, d'un coordonnateur de chantier voire d'autres intervenants. La décomposition en lots séparés de cette mission risquerait donc « de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ». La spécificité de la mission de maîtrise d'oeuvre se traduit également par l'existence de règles de passation propres à ces marchés prévues à l'article 74 du CMP. La procédure formalisée normale, le concours, est définie à l'article 38 du CMP comme étant « la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet (...) ». Ce projet permet d'obtenir de l'équipe de maîtrise d'oeuvre la réponse architecturale, technique et économique au programme. Par ailleurs, l'article 51 du CMP laisse la liberté à chaque groupement, qu'il soit solidaire ou conjoint, de désigner dans l'acte d'engagement son mandataire, c'est-à-dire celui qui représentera l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et qui coordonnera les prestations de chacun. Bien que l'architecte soit désigné dans la plupart des cas comme mandataire, compte tenu de son rôle principal dans l'élaboration du projet, rien n'empêche juridiquement un bureau d'études de revêtir la qualité de mandataire. L'article 51-IV du CMP laisse également la possibilité aux opérateurs économiques de se présenter au sein de plusieurs groupements s'ils ne sont pas mandataires. Ainsi, sous réserve que l'acheteur public ne l'ait pas expressément interdit, les bureaux d'études techniques peuvent répondre à une même consultation avec plusieurs architectes mandataires.
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