Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les modalités de fixation des « prix journées » des maisons de retraite. Les maisons de retraite, qui sont devenues des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), voient leurs charges réparties entre trois sources de financement : l'hébergement à la charge du résident et subsidiairement de l'aide sociale départementale, la dépendance à la charge des départements (15 % des charges) et les soins à la charge de l'assurance maladie (25 % des charges). Les modalités très précises de répartition de ces différentes charges sont déterminées par voie réglementaire et permettent à chaque financeur de reconduire d'une année sur l'autre les moyens déjà accordés et donc de tarifer sans avoir besoin de le faire conjointement avec un autre. S'agissant du financement de mesures nouvelles, l'examen de celles-ci est effectué dans le cadre d'une convention tripartite signée entre l'établissement, le conseil général et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et n'intervient en principe que tous les cinq ans. Quant aux investissements, le financement des dotations aux amortissements de biens immobiliers et mobiliers relève de la section tarifaire hébergement (à l'exception des dispositifs médicaux comme les lits médicalisés), avec une incidence non négligeable sur le prix de journée afférent à l'hébergement. À la suite d'un avis du Conseil national de la comptabilité du 7 mai 2007, le décret n° 2007-1554 du 31 octobre 2007 relatif à la compensation des surcoûts d'exploitation en matière de frais financiers et d'amortissement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux a permis la neutralisation des incidences des dotations aux amortissements. Concernant les délais relatifs à la fixation des prix de journée, et à l'éventuel retard que pourrait générer la tarification des EHPAD, la date qui s'impose à l'autorité de tarification de la section soins (préfet de département) n'engage en aucune façon le président du conseil général, seul responsable de la date de fixation dudit prix de journée (sous réserve du respect de la procédure contradictoire de soixante jours qui doit précéder la fixation du tarif de l'exercice).
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