FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17299  de  M.   Bono Maxime ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1378
Réponse publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11812
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistants maternels
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Maxime Bono interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et assistants familiaux. Il est stipulé dans son article 24 de la section 2 relative aux dispositions applicables aux assistants maternels, que l'employeur doit respecter un plafond annuel de 2 250 heures. Si cette limite ne pose a priori pas de difficultés dans le secteur privé, elle en pose, en revanche, pour les collectivités (crèches familiales), qui contractent avec les familles, et emploient les assistantes maternelles. En effet, une assistante maternelle peut accueillir pour un seul employeur, la collectivité, trois enfants à temps plein avec une amplitude horaire qui peut aller de 6 heures à 22 heures, voire des heures de nuit. Une assistante maternelle du secteur privé peut accueillir le même nombre d'enfants aux mêmes conditions, mais pour trois employeurs différents. Le plafond annuel de 2 250 heures s'entendant par employeur, cette capacité d'accueil n'est pas possible pour une collectivité, mais le reste pour le secteur privé. Respectueuse du cadre légal et pour parvenir à une gestion annualisée du temps, la collectivité est contrainte à une réorganisation du travail très complexe qui altère l'offre de service et la flexibilité d'accueil. Il lui demande s'il entend assouplir cette disposition et remédier ainsi à cette disparité entre secteur public et privé.
Texte de la REPONSE : Le texte actuel (art. L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles) permet d'ores et déjà de déroger au plafond hebdomadaire de 48 heures avec l'accord de l'assistant maternel et sous réserve du respect des conditions précisées par l'article D. 423-12 du même code indiquant que l'accord doit être écrit et que l'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus. Cette durée est calculée comme une moyenne sur quatre mois (dans la limite de 750 heures au total) ou de douze mois (dans la limite de 2 250 heures au total, conformément au droit communautaire). Cette disposition oblige l'employeur à compenser le temps de travail supplémentaire au-delà de 48 heures. Le Gouvernement est conscient des difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées les crèches familiales. Plusieurs pistes sont à l'étude, parmi lesquelles la possibilité pour les gestionnaires de compenser les heures supplémentaires au-delà de 45 heures par du temps de repos compensateur au lieu de rémunérer directement les heures supplémentaires, ainsi que l'assouplissement du calcul de l'amplitude du temps de travail, en le comptabilisant par enfant accueilli. Les marges de manoeuvre réglementaires sont néanmoins extrêmement limitées au regard des normes imposées par le droit communautaire. Dans l'immédiat, la meilleure solution pour les crèches familiales est d'adapter l'organisation du travail et les horaires d'accueil pour faire face à ces difficultés.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O