FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17303  de  Mme   Guigou Élisabeth ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1337
Réponse publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8411
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des rapatriés
Analyse :  commissions de reclassement. fonctionnement
Texte de la QUESTION : Mme Élisabeth Guigou attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par les rapatriés, anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, dans leurs rapports avec l'administration. Dans le cadre de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002, opérant une levée de forclusion pour pouvoir demander le bénéfice de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 sur la réparation des préjudices de carrière, près de 3 000 rapatriés ont présenté des requêtes à leurs administrations. Conformément aux décrets pris pour l'application de cette ordonnance, ces requêtes devaient être soumises à l'examen de commissions administratives de reclassement. Or, certaines administrations, notamment le ministère de l'agriculture et La Poste, n'ont pas respecté les obligations qui étaient les leurs, et nombre de demandeurs restent sans réponse dans le cadre du traitement de leur dossier. Elle demande ce que le Gouvernement envisage de faire pour remédier à ce problème.
Texte de la REPONSE : L'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale permet à des fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi qu'à des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine de saisir des commissions administratives de reclassement (CAR) pour faire valoir leurs droits en application de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événement de guerre. L'ensemble des ministères ont été invités par le cabinet du Premier ministre et par le ministère en charge de la fonction publique, à instruire les dossiers de ces personnes dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le mode de fonctionnement des CAR a été amélioré pour réduire le délai de traitement des dossiers : réunion plus régulière des CAR, diffusion d'un modèle type de présentation des dossiers, instructions pour améliorer la transmission des dossiers aux CAR, etc. Ainsi, le secrétariat des commissions ne dispose d'aucun dossier en stock et le nombre de dossiers restant à examiner par les ministères est bien moindre que les 3 000 mentionnés. S'agissant de l'envoi d'accusé de réception aux requérants, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs administrations, prévoit que « toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État » (art. 9). Dès lors, il incombe effectivement aux ministères saisis d'une demande de reclassement de fournir un accusé de réception aux requérants. Afin d'assurer le bon respect de cette disposition, et compte tenu des difficultés invoquées, cette exigence est dorénavant systématiquement rappelée à l'ensemble des ministères concernés à l'occasion des réunions des CAR. S'agissant de la présentation des dossiers à l'examen des commissions, les administrations sont tenues de soumettre aux CAR tous leurs projets de reclassement. Toutefois, compte tenu du nombre important de dossiers restant à traiter, et afin d'accélérer leur examen dans les meilleurs délais, une note d'information du service des pensions du 13 décembre 2005 précise que les administrations ne sont pas tenues de saisir les commissions dans les cas suivants : quand l'intéressé ne remplit pas les conditions pour être bénéficiaire de l'ordonnance du 15 juin 1945 (par exemple si la durée de son empêchement est de moins de six mois), si la demande de réparation porte sur un préjudice imputable à d'autres évènements que ceux couverts par l'ordonnance, - lorsque le demandeur n'a jamais servi en Afrique du Nord, - si celui-ci a été rayé des cadres ou est décédé avant de pouvoir être intégré, reclassé ou réaffecté dans les cadres de la fonction publique métropolitaine, si l'intéressé a déjà obtenu, par une décision définitive, une reconstitution de carrière en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982. L'intéressé dont la demande a été rejetée par l'administration sans une consultation préalable de la CAR peut saisir la juridiction administrative dans le délai du recours contentieux. Il peut également former, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre la décision de rejet, auquel cas, l'administration ne peut légalement rejeter cette réclamation sans avoir préalablement consulté la commission administrative de reclassement.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O