Texte de la QUESTION :
|
M. Christian Ménard attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation de certains résistants âgés à l'époque de moins de seize ans qui, tout en ayant combattu, ne peuvent faire reconnaître ces périodes au titre de la retraite, en raison du seuil d'âge minimum retenu par les textes actuellement en vigueur. Même si cette hypothèse reste limitée - les résistants de moins de seize ans étant en effet peu nombreux -, il n'en demeure pas moins que cette situation est ressentie comme une source d'injustice par les intéressés. Aussi, il lui demande si un assouplissement des textes encadrant cette situation est envisageable, de manière à comptabiliser les périodes de résistance pour ces très jeunes combattants.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à informer l'honorable parlementaire que le ministre des affaires sociales, interrogé à plusieurs reprises sur cette question, a précisé qu'en l'état actuel des textes en vigueur les services effectués dans la Résistance pouvaient être pris en compte pour la retraite dans deux hypothèses distinctes. En effet, ces services peuvent être validés, d'une part, en application des dispositions de la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986 relative à la limitation des possibilités de cumul entre les pensions de retraite et revenus d'activité, si le demandeur, âgé d'au moins seize ans au moment des événements, justifient de faits de résistance par la production d'une attestation délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils peuvent, d'autre part, être pris en compte en application des dispositions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 63 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui permet la validation des services de résistance sans condition d'âge lorsqu'ils ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire qui les assimile à des périodes de guerre. S'agissant des personnes qui auraient accompli entre quatorze et seize ans des services de résistance n'ayant pas fait l'objet d'une homologation, une mesure éventuelle de validation ne pourrait effectivement être envisagée, dans un souci d'équité entre retraités, que dans le cadre d'une harmonisation des différents régimes de retraite. Le secrétaire d'État précise que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité saisi à nouveau de cette question, le 16 août 2007, a fait savoir que ce dossier faisait actuellement l'objet d'un examen par le directeur de la sécurité sociale, qui ne manquera pas de faire connaître sa position sur le sujet.
|