FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17318  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1379
Réponse publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4950
Date de signalisat° :  03/06/2008 Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  trimestres de cotisations. rachat. traitement des dossiers. délais
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont rappelle à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité que la loi Fillon portant réforme du régime des retraites a prévu la possibilité de racheter des trimestres de retraite, soit dans le cas d'activités incomplètes pendant lesquelles l'assuré n'a pas pu cotiser 4 trimestres (emploi à temps partiel, stage...), soit dans le cas d'études supérieures validées par un diplôme ou d'années de classes préparatoires aux grandes écoles. Cette possibilité ouverte dans un premier temps aux plus de 55 ans a été généralisée en 2006 aux plus de 20 ans. Le barème des taux de rachats, publié par décret, varie de 949 € à 3 948 € pour le rachat afin d'augmenter le taux de liquidation de la retraite uniquement et de 1 407 € à 5850 € dans le cas de rachat pour augmenter le taux de liquidation et le temps de cotisation. Ces tarifs augmentent en fonction de l'âge auquel la personne engage sa démarche de rachat. Il n'est donc pas étonnant que nombre de personnes de 50 ans et plus tente de racheter leurs trimestres manquants le plus tôt possible. Il s'avère néanmoins difficile voir impossible d'être pris en compte par les services compétents qui déclarent par écrit ne s'occuper que des plus de 55 ans. Aussi, elle lui demande de bien vouloir apporter des explications sur la capacité de traitement des dossiers de rachat de trimestres des moins de 55 ans, ainsi que sur la nature des mesures mises en place pour que la loi puisse être effectivement appliquée et que les futurs retraités ne soient pas obligés de racheter leur retraite à un coût prohibitif en raison de l'absence d'instruction de leur dossier avant 55 ans.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme du régime des retraites, et plus particulièrement sur la possibilité donnée à un assuré de racheter des trimestres de retraite soit dans le cas d'activités incomplètes pendant lesquelles il n'a pas pu cotiser quatre trimestres (emploi à temps partiel, stage...), soit dans le cas d'études supérieures validées par un diplôme ou d'années de classes préparatoires aux grandes écoles. Il doit préalablement être rappelé que jusqu'aux mesures adoptées dans le cadre du 21 août 2003, aucun rachat de périodes d'assurance au titre des années consacrées exclusivement à la poursuite d'études, ou au cours desquelles l'activité professionnelle avait validé moins de quatre trimestres, n'était permis. En autorisant, dans la limite de douze trimestres, le rachat de ces périodes, les pouvoirs publics permettent donc à ces assurés de compléter, par un effort personnel, les droits afférents à leur activité professionnelle, dans le contexte du relèvement de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension. La loi a également posé le principe d'un coût actuariellement neutre pour le régime. Ce principe conduit à limiter le rachat aux assurés qui n'ont pas atteint soixante ans, c'est-à-dire l'âge d'ouverture du droit à pension de droit commun. À partir de cet âge, en effet, l'assuré dispose de la faculté de bénéficier immédiatement du supplément de pension procuré par le rachat. L'article 6 du décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 a instauré une période transitoire d'application pour les demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. Pendant cette période, le dispositif de versement pour la retraite a été ouvert aux seules personnes âgées, à la date de dépôt de leur demande, d'au moins cinquante-quatre ans et de moins de soixante ans. Cette restriction visait à permettre, dans un contexte de grande activité pour les services des caisses, lié à la mise en oeuvre de plusieurs nouvelles dispositions issues de la réforme de 2003 et de l'arrivée à l'âge de la retraite des premières générations du « babyboum », un traitement prioritaire des demandes de rachat émanant d'assurés dont le départ en retraite était proche, afin de ne pas pénaliser ces assurés par des délais de traitements excessifs. La faculté de versement est désormais accessible à l'ensemble du public concerné avec la publication au Journal officiel du 18 juillet 2006 du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité et de l'arrêté du même jour fixant pour l'année 2006 les barèmes pour le régime général et les régimes alignés, le régime des cultes, les professions libérales, les avocats, les exploitants agricoles et les régimes en points antérieurs à l'alignement des artisans et commerçants.
S.R.C. 13 REP_PUB Basse-Normandie O