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13ème législature
Question N° : 1736 de M. Jean-Pierre Balligand ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aisne ) Question orale sans débat
Ministère interrogé > Collectivités territoriales Ministère attributaire > Fonction publique
Rubrique > assurance maladie maternité : prestations Tête d'analyse > indemnisation Analyse > délai de carence. réforme. fonction publique territoriale
Question publiée au JO le : 21/02/2012 page : 1425
Réponse publiée au JO le : 29/02/2012 page : 1517
Date de changement d'attribution : 28/02/2012

Texte de la question

M. Jean-Pierre Balligand, Député de l'Aisne appelle l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur l'application de la journée de carences aux salariés des collectivités territoriales. La loi de finances, pour 2012 adoptée le 28 décembre 2011 instaure une journée de carence pour les fonctionnaires et agents non titulaires lors d'un arrêt maladie à compter du 1er janvier 2012. En effet, l'article 105 précise que hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public) ou en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle, les agents publics (fonctionnaires et non titulaires) ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. La retenue sera effectuée sur l'ensemble du salaire des fonctionnaires, traitement de base et indemnités comprises. Or, si du côté de l'État une modification a bien été apportée au code des pensions civiles et militaires, concernant la fonction publique territoriale, l'article 57 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'a pas été modifié. Ce dernier indique que l'agent placé en arrêt maladie bénéficie de son traitement  durant les trois premiers mois de son arrêt, ce qui va à l'encontre d'une journée de carence.   Ainsi ces deux textes de valeur législative sont contradictoires. Certains centres de gestion de la fonction publique territoriale et certains services juridiques de collectivités font prévaloir le texte le plus récent et appliquent donc le jour de carence mais une incertitude juridique demeure. L'ambiguïté issue de l'existence de deux textes distincts et totalement contradictoires l'oblige à préciser, le plus vite possible, par voie réglementaire, la nature de l'interprétation à privilégier.

Texte de la réponse

APPLICATION D'UNE JOURNÉE DE CARENCE
AUX AGENTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balligand, pour exposer sa question, n° 1736, relative à l'application d'une journée de carence aux agents des collectivités territoriales.
M. Jean-Pierre Balligand. Monsieur le ministre de la fonction publique, la loi de finances pour 2012, adoptée le 28 décembre 2011, instaure, à compter du 1er janvier 2012, une journée de carence pour les fonctionnaires et agents non titulaires lors d'un arrêt maladie.
En effet, l'article 105 de la loi précise que, hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée, d'accident de service et de maladie professionnelle ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou non titulaires, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. La retenue sera effectuée sur l'ensemble du salaire des fonctionnaires, traitement de base et indemnités comprises.
Toutefois, si, du côté de l'État, une modification a bien été apportée au code des pensions civiles et militaires concernant la fonction publique territoriale, en revanche, l'article 57 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas été modifié. Celui-ci dispose que l'agent placé en arrêt maladie bénéficie de son traitement durant les trois premiers mois de son arrêt : ce faisant, il va à l'encontre de l'article 105 de la loi de finances pour 2012. Nous sommes donc face à deux textes de valeur législative contradictoires. Certains centres de gestion de la fonction publique territoriale et certains services juridiques de collectivités font prévaloir le texte le plus récent et appliquent donc le jour de carence, mais une incertitude juridique demeure.
L'ambiguïté issue de l'existence de deux textes distincts et totalement contradictoires vous oblige donc à préciser le plus vite possible par voie réglementaire la nature de l'interprétation à privilégier. Il y a urgence à statuer.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la fonction publique.
M. François Sauvadet, ministre de la fonction publique. Monsieur Balligand, je souhaite vous apporter des éclaircissements sur l'application de ce jour de carence qui, rappelons-le, est une mesure de justice. Cette disposition a été mise en place par l'article 105 de la loi de finances pour 2012 pour l'ensemble des agents publics, qu'ils soient civils ou militaires. Je vous confirme, du reste, que la retenue porte bien sur le traitement de base et les indemnités.
Le Gouvernement a fait le choix de présenter une disposition applicable à l'ensemble des agents publics civils et militaires, quel que soit leur statut, y compris les agents contractuels. Pour cette raison, il n'a pas souhaité insérer cette disposition dans les trois statuts généraux de la fonction publique, car elle n'aurait eu d'effet que pour les seuls fonctionnaires, ce qui aurait créé une iniquité entre agents publics. Ce choix n'entraîne cependant aucune insécurité juridique quant à l'application du dispositif pour la fonction publique territoriale : l'article 105 de la loi de finances ayant été adopté postérieurement à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux, il s'y substitue quant aux modalités de rémunération du premier jour d'arrêt maladie.
Une circulaire conjointe des ministres en charge du budget et de la fonction publique, en date du 24 février 2012, précise d'ailleurs les modalités d'application de cette disposition dans les trois fonctions publiques - j'insiste sur ce point. Cette circulaire prévoit notamment d'exclure du champ d'application de la mesure - et je sais que vous étiez sensible à cette question - les malades atteints d'une affection de longue durée si leur arrêt maladie est lié à cette affection ; il s'agit, là aussi, d'une mesure de justice. Par ailleurs, elle précise bien que l'article 105 de la loi de finances pour 2012 s'applique à compter du 1er janvier 2012.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
M. Jean-Pierre Balligand. Je vous remercie pour votre réponse, monsieur le ministre. Vous venez de préciser qu'une circulaire en date du 24 février a été publiée à cet effet. C'est un point important, car cette journée de carence fait l'objet de nombreuses discussions dans les collectivités territoriales entre les agents et leurs syndicats et les employeurs que sont les collectivités. Une interprétation était donc nécessaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Sauvadet, ministre. Monsieur Balligand, je comprends tout à fait votre interrogation. Je le confirme : la circulaire que nous avons signée, avec le ministre du budget, le 24 février 2012 éclairera ceux qui avaient manifesté une forme d'inquiétude.

 

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