Texte de la REPONSE :
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Les personnes dont le véhicule a été brûlé lors de troubles à l'ordre public sont susceptibles d'être indemnisées en premier lieu par leur assureur dans la limite des clauses contractuelles de leur police d'assurance. Dans la mesure où le préjudice qu'ils ont subi n'a pas été pris en charge par leur assurance les propriétaires des voitures incendiées peuvent rechercher la responsabilité de l'État afin que ce dernier les indemnise. Que ce soit dans le cadre du régime de responsabilité pour faute ou dans celui de la responsabilité sans faute, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État sont définies à la fois par la loi et la jurisprudence. Ainsi, en matière d'opérations de maintien de l'ordre, la jurisprudence considère que seule une faute lourde des services de police peut engager la responsabilité de l'État lorsque ces derniers accomplissent leurs missions dans des conditions particulièrement difficiles. Le propriétaire d'une (voiture incendiée durant des violences urbaines doit donc prouver une faute lourde des autorités publiques qui aurait eu pour conséquence la commission des dommages qui lui ont été causés. L'engagement de la responsabilité de l'État sans faute peut être recherché sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Selon la jurisprudence, le propriétaire pourra obtenir l'engagement de la responsabilité de l'État et donc l'indemnisation par ce dernier s'il a subi un préjudice anormal et spécial et l'existence d'un fait imputable à l'administration. En effet, le dommage dont la réparation est recherchée doit résulter d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre. L'engagement de la responsabilité de l'Etat sans faute peut aussi être recherché sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Selon les dispositions de cet article, quatre conditions cumulatives doivent être remplies pour que la responsabilité de l'État soit engagée : l'existence d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du CGCT, la commission d'un crime ou d'un délit au sens pénal, l'usage de la violence ou de la force ouverte, un préjudice direct et certain. Les dommages causés par des groupes organisés dans le seul but de brûler et de détruire n'entrent pas dans le champ de ce régime de responsabilité. La jurisprudence considère par conséquent que les actes de vandalisme commis par des personnes isolées organisées et réunies pour mener des actions violentes qualifiables « d'opérations commandos » visant à commettre des actes de destruction ne sont pas indemnisables sur le fondement de l'article L. 2216-3 du CGCT, nonobstant la circonstance qu'ils ont été commis dans le cadre d'un phénomène national de violences urbaines. Enfin, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) peut prendre en charge la réparation de préjudices matériels de ce type. Ce sont les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions placées auprès des tribunaux de grande instance qui instruisent les dossiers : la victime ne doit pas pouvoir obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et doit également se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave. En outre, l'octroi de la réparation est lié à des conditions de ressources. Il convient de préciser qu'une proposition de loi visant à faciliter l'indemnisation des personnes victimes de la destruction par incendie de leur véhicule, déposée le 10 janvier 2008 devant l'Assemblée nationale par MM. Jean-Luc Warsmann et Etienne Blanc, est en cours d'examen par le Parlement.
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