FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 173  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  03/07/2007  page :  4786
Réponse publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5848
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  droits des malades. fin de vie
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les textes d'application de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. La commission juridique nationale de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) estime en particulier que les termes du décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux « directives anticipées » peuvent être sujets à interprétation. Ce décret stipule en effet qu'elles doivent être « écrites, datées et signées ». La mention « écrites » signifie-t-elle « entièrement manuscrites », ou ces directives peuvent-elles être rédigées sur un imprimé où seules les mentions personnelles seraient manuscrites ? Il lui demande donc de préciser ces termes, afin de lever tout risque d'interprétation susceptible de priver les malades de leurs droits.
Texte de la REPONSE : Le législateur s'est attaché à apporter des réponses aux situations de fin de vie alors que le patient n'est plus en état d'exprimer sa volonté. La loi du 22 avril 2005 introduit ainsi dans le code de la santé publique la possibilité pour chaque personne majeure d'établir des directives anticipées, pour le jour où elle sera hors d'état d'exprimer sa volonté, sur les conditions qu'elle souhaite voir appliquées à sa fin de vie. Les directives anticipées s'inscrivent dans le dispositif global de décision de limitation ou d'arrêt de traitement en présence d'un malade hors d'état d'exprimer sa volonté. Ce dispositif, outre le respect d'une procédure collégiale, introduit, en effet, la nécessité pour le médecin de consulter les directives anticipées de la personne, si elles existent, en tant qu'expression de la volonté du malade. Cette exigence s'exerce, prioritairement à la consultation de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, des proches. Toutefois, le législateur prend soin de préciser que si le médecin doit prioritairement prendre en compte les directives anticipées dès lors qu'elles existent, celles-ci n'ont qu'une valeur indicative, la responsabilité de la décision ultime n'appartenant qu'au médecin, au vu de tout un ensemble d'éléments. il ne s'agit donc pas d'un « testament de vie » à valeur juridiquement contraignante au sens, par exemple, de la loi néerlandaise. Le décret d'application précise qu'il s'agit d'un document écrit, daté et signé par la personne elle-même. Cette dernière indique par ailleurs les éléments permettant de l'identifier précisément et, par conséquent d'authentifier, le document. Le dispositif réglementaire fait référence à un écrit sans préciser s'il s'agit d'une rédaction manuscrite. Celle-ci apporte un élément supplémentaire d'authentification de la volonté de la personne. Néanmoins, le décret prend en compte l'impossibilité matérielle de rédiger soi-même un tel document. Dans ce cas, la personne concernée peut faire appel à deux témoins dont la personne de confiance. Ainsi, la rédaction manuscrite comme le degré de précision apporté par la personne sur la situation considérée apparaissent comme autant d'éléments qui permettent d'authentifier le document et attestent de la volonté libre et éclairée de la personne. Le décret prévoit, à cet égard, que si leur auteur souhaite renforcer la portée de ses directives, il peut demander à son médecin d'attester qu'elles ont été édictées alors qu'il était en état d'exprimer librement sa volonté et en connaissance de cause. Le décret n'apporte pas de précisions quant au contenu des directives fixé par la loi, par souci d'éviter des directives stéréotypées. Il semble qu'un médecin sera davantage enclin à considérer comme l'expression d'une volonté antérieurement affirmée des directives anticipées, non pas de portée générale (comme par exemple un formulaire préétabli) mais, au contraire, précises et circonstanciées, en lien direct avec la situation vécue par le malade au moment où le choix des conditions de fin de vie advient. Enfin, le décret précise que les directives, d'une durée de validité de trois ans, sont révocables à tout moment et peuvent être modifiées et renouvelées dans les mêmes conditions que leur établissement. Elles sont notamment renouvelables par une simple signature sur le document d'origine.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O