FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17430  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1346
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6983
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  téléphone
Analyse :  conversations téléphoniques. enregistrement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pratiques d'enregistrement de conversations téléphoniques, via le service client mis en place, effectuées par certaines entreprises ou administrations. Certains opérateurs de plates-formes téléphoniques informent leurs clients que la conversation qui va suivre est susceptible d'être enregistrée. Dans les faits, le destinataire de l'appel téléphonique est enregistré de facto. Dans cette hypothèse, cela permet à ces services de passer outre l'article 226-1 du code pénal qui condamne d'une forte amende le fait d'enregistrer, sans le consentement de ses auteurs, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, en assimilant ce procédé à une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Aussi, il souhaite connaître ses intentions face à ces situations et pour le maintien de la protection de la personne.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux a l'honneur d'apporter à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. L'article 226-1 du code pénal, réprimant le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en enregistrant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, précise que lorsque l'enregistrement a été accompli « au vu et au su » des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Ainsi, si l'enregistrement des conversations téléphoniques via le service client est accompagné d'une possibilité pour l'utilisateur d'y renoncer, celui-ci ne constitue pas une atteinte à la vie privée susceptible d'être réprimée par l'article 226-1 du code pénal, le consentement étant présumé. En revanche, lorsque l'enregistrement se fait sans possibilité pour l'utilisateur d'y renoncer, celui-ci est enregistré de facto, son consentement ne pouvant être présumé. Ainsi, à défaut de consentement, cet enregistrement constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, sanctionnée par l'article 226-1 du code pénal.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O