FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17458  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1332
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4272
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  construction d'établissements d'accueil pour handicapés
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le taux de TVA applicable à la construction des IME destinés à l'accueil et l'accompagnement des enfants et des jeunes adultes handicapés. Le cas particulier de la destination de ces constructions (hébergement d'une partie des résidents) devrait imposer l'application d'un taux de TVA réduit à 5,5 %. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette question précise. Il la remercie pour sa réponse.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions combinées du c, du 1, du 7°, ainsi que du 7° sexies de l'article 257 et des 2°, 3° septies et 4° du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) tels qu'issus de l'article 45 de la loi du 5 mars 2007 n° 2007-290 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ce taux s'applique lorsque ces établissements, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, accueillent des personnes handicapées, ou accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Le taux réduit s'applique également aux livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que ceux bénéficiant du taux réduit de TVA prévu par l'article 279-0 bis du CGI portant sur ces mêmes locaux, et à l'exclusion des travaux d'entretien des espaces verts et des travaux de nettoyage. Les travaux de construction des établissements d'éducation spécialisée, tels que les instituts médico-éducatifs (NE), qui ne relèvent pas de ces dispositions, demeurent soumis au taux normal de la TVA. Ces dispositions pourraient être aménagées à l'occasion d'un prochain support législatif, sous réserve que cet aménagement se limite aux seules situations d'hébergement durable.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O