Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions combinées du c, du 1, du 7°, ainsi que du 7° sexies de l'article 257 et des 2°, 3° septies et 4° du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) tels qu'issus de l'article 45 de la loi du 5 mars 2007 n° 2007-290 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ce taux s'applique lorsque ces établissements, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, accueillent des personnes handicapées, ou accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Le taux réduit s'applique également aux livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que ceux bénéficiant du taux réduit de TVA prévu par l'article 279-0 bis du CGI portant sur ces mêmes locaux, et à l'exclusion des travaux d'entretien des espaces verts et des travaux de nettoyage. Les travaux de construction des établissements d'éducation spécialisée, tels que les instituts médico-éducatifs (NE), qui ne relèvent pas de ces dispositions, demeurent soumis au taux normal de la TVA. Ces dispositions pourraient être aménagées à l'occasion d'un prochain support législatif, sous réserve que cet aménagement se limite aux seules situations d'hébergement durable.
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