FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17461  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  19/02/2008  page :  1325
Réponse publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3459
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  annulation après achèvement des travaux. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le cas d'une construction qui a été réalisée avec un permis de construire irrégulier et annulé ultérieurement par le tribunal administratif. Elle souhaiterait savoir si cette construction est assujettie malgré tout à la taxe locale d'équipement.
Texte de la REPONSE : La délivrance du permis de construire constitue le facteur d'exigibilité de la taxe locale d'équipement (TLE) en application de l'article 1723 quaterI du code général des impôt (CGI). Toutefois, cette taxe n'est définitivement acquise à la collectivité territoriale bénéficiaire qu'après la survenance de son fait générateur qui résulte de l'achèvement des constructions autorisées (art. 1723 quinquies1er alinéa du CGI). Il en va de même dans le cas où des travaux ont été réalisés sur le fondement d'un permis de construire qui est annulé par le tribunal administratif après la fin des travaux autorisés. Dans cette hypothèse, bien que le permis de construire soit censé n'avoir jamais existé par suite de son annulation rétroactive, le bénéficiaire du permis de construire annulé devient redevable de la TLE du seul fait de l'achèvement de ces travaux (CE 18 novembre 1987, req. n° 6580 ? « SCI Cannes Bénéfiat »).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O