Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la pension allouée au conjoint survivant de soldat est calculée, pour une pension dite au « taux normal », c'est-à-dire lorsque l'ayant droit est décédé d'une affection imputable au service ou qu'il était pensionné pour un taux d'invalidité d'au moins 85 %, sur la base de l'indice 500, soit la moitié de la pension d'un invalide à 100 % bénéficiaire de l'allocation aux grands mutilés. Cet indice de base est ensuite majoré selon le grade que détenait l'invalide. Compte tenu de la valeur du point fixée à ce jour à 13,38 EUR, le montant annuel de la pension au « taux normal » calculée au taux du soldat est actuellement de 6 690 EUR. Ce montant sera très prochainement relevé pour prendre en compte les revalorisations du point d'indice fonction publique prévues pour 2008. Si le montant brut du SMIC, qui s'élève mensuellement, depuis le 1er mai 2008, à 1 308,88 EUR, il convient toutefois de rappeler que la pension instituée par le code susvisé initialement en faveur des veuves avait, certes, pour effet d'atténuer la diminution des revenus du foyer résultant du décès du conjoint, mais non pour finalité de devenir la source principale de revenus de la veuve. Les pensions ainsi servies, de même que celles dont bénéficient les orphelins et les ascendants, sont calculées, quel que soit leur taux, forfaitairement. Il importe en outre de rappeler que la pension au taux normal servie aux conjoints survivants peut être majorée de diverses façons : elle peut en effet être portée à l'indice 667 par versement d'un « supplément exceptionnel » aux ayants cause invalides ou âgés de 50 ans et disposant d'un revenu fiscal inférieur à un plafond fixé annuellement. Il peut également lui être appliquée la majoration prévue par l'article L. 52-2 du code susvisé, dont le montant a été revalorisé par la loi de finances pour 2002, lorsque les conjoints survivants ont donné leurs soins pendant une période de 15 ans à l'invalide bénéficiaire de l'allocation pour tierce personne prévue par l'article L. 18 du code, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile durant cette période. En outre, depuis la loi de finances pour 2004, les pensions de conjoints survivants ont été majorées uniformément de 15 points. Enfin, outre les aides attribuées en cas de difficultés financières par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), dont les crédits sociaux progressent régulièrement, il faut rappeler la mise en place depuis le 1er août 2007 d'une mesure spécifique pour les conjoints survivants ressortissants de l'ONAC, notamment les veuves. En effet, afin de permettre aux conjoints survivants d'anciens combattants de continuer à vivre de façon digne, le Gouvernement a prévu, dans la loi de finances pour 2008, un montant supplémentaire de crédits de 4,5 MEUR, complétant ainsi les 0,5 MEUR ouverts en 2007 et correspondant au financement, en année pleine, d'une allocation différentielle assurant à chaque conjoint survivant un revenu mensuel au moins égal à 550 EUR, porté à 681 EUR, ainsi que le secrétaire d'État l'a annoncé lors des débats budgétaires pour 2008 au Parlement. Très attendue par le monde combattant, cette allocation peut être versée, depuis le 1er août 2007, aux conjoints survivants d'anciens combattants ressortissants de l'ONAC, âgés d'au moins 60 ans, justifiant d'un niveau moyen de ressources mensuelles au cours des 12 derniers mois précédant la demande inférieur au plafond considéré. Il s'agit d'une allocation différentielle, c'est-à-dire égale à la différence entre la somme de 681 EUR et le montant des ressources mensuelles effectivement perçues par le demandeur calculé à partir de la déclaration de revenus et de différents justificatifs. Les demandes doivent être effectuées auprès de services départementaux de l'O.N.A.C du lieu de résidence des postulants. La date d'effet pour l'ouverture du droit est fixée au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Les décisions d'attribution ou de rejet relèvent de la compétence de la commission de solidarité du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre, avec possibilité de recours. L'allocation est versée pour l'année civile, selon un rythme trimestriel à terme à échoir. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre bénéficiera ainsi d'un montant total de 5 MEUR pour le financement du dispositif sur l'année 2008, destinés à 3 200 conjoints survivants. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants précise que dans l'hypothèse où le nombre de dossiers éligibles apparaîtrait encore trop faible, il ne serait pas opposé à un nouveau relèvement du seuil en 2008. Ces dispositions paraissent constituer un ensemble équilibré de dispositions équitables et il n'est par conséquent pas envisagé de les modifier à brève échéance.
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