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13ème législature
Question N° : 1749 de M. Jean-Pierre Dupont ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) Question orale sans débat
Ministère interrogé > Travail, emploi et santé Ministère attributaire > Budget, comptes publics et réforme de l'État
Rubrique > impôt sur le revenu Tête d'analyse > politique fiscale Analyse > cotisations d'assurance complémentaire. déduction
Question publiée au JO le : 21/02/2012 page : 1427
Réponse publiée au JO le : 29/02/2012 page : 1510
Date de changement d'attribution : 28/02/2012

Texte de la question

M. Jean-Pierre Dupont appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les modalités de défiscalisation et de désocialisation des cotisations des couvertures « frais de santé » contractualisées entre une entreprise et un organisme d'assurance lorsque l'entreprise a choisi pour ses salariés une tarification dite « isolé-famille ». La tarification « isolé-famille » est favorable aux salariés sans ayant droit ou ne souhaitant pas que leurs ayants droit soient couverts par ce régime. Elle est donc choisie dans les entreprises dont la majorité des salariés sont jeunes, en début de carrière et sans charge de famille. Par contre, elle est à double titre défavorable aux salariés avec famille : d'une part, d'un point de vue tarifaire et, d'autre part, d'un point de vue fiscal et social en raison de la non-application de l'alinéa 1er quater de l'article 83 du CGI à la partie de la cotisation comprise entre la cotisation « isolé » et la cotisation « famille ». En conséquence, afin de ne pas pénaliser une entreprise dont la majorité des salariés est jeune et/ou constituée de personnes seules, et qui va donc en cas de régime obligatoire choisir plutôt une tarification « isolé-famille », et afin de ne pas pénaliser non plus dans ce cas les salariés de l'entreprise ayant charge de famille, il lui demande s'il ne serait pas envisageable que la totalité de la cotisation « famille » soit défiscalisable et désocialisable en étendant à l'intégralité des cotisations l'application de l'alinéa 1er quater de l'article 83 du CGI.

Texte de la réponse

RÉGIME FISCAL DES COTISATIONS
D'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Dupont, pour exposer sa question, n° 1749, relative au régime fiscal des cotisations d'assurance complémentaire.
M. Jean-Pierre Dupont. Madame la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative, ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et porte sur les modalités de défiscalisation et de désocialisation des cotisations des couvertures " frais de santé " contractualisées entre une entreprise et un organisme d'assurance lorsque l'entreprise a choisi pour ses salariés une tarification dite " isolé-famille ".
La tarification " isolé-famille " est favorable aux salariés sans ayant droit ou ne souhaitant pas que leurs ayants droit soient couverts par ce régime. Elle est donc choisie dans les entreprises dont la majorité des salariés sont jeunes, en début de carrière et sans charge de famille. Cependant, elle est à double titre défavorable aux salariés avec famille : d'une part, d'un point de vue tarifaire et, d'autre part, d'un point de vue fiscal et social, en raison de la non-application du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts à la partie de la cotisation comprise entre la cotisation " isolé " et la cotisation " famille ".
En conséquence, afin de ne pas pénaliser une entreprise dont la majorité des salariés est jeune et/ou constituée de personnes seules, et qui va donc, en cas de régime obligatoire, choisir plutôt une tarification " isolé-famille ", et afin de ne pas pénaliser non plus, dans ce cas, les salariés de l'entreprise ayant charge de famille, ne serait-il pas envisageable que la totalité de la cotisation " famille " soit défiscalisable et désocialisable en étendant à l'intégralité des cotisations l'application du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts ?
Cette question est très technique, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais je pense qu'elle est essentielle. Et elle est souvent posée par les comités d'entreprise.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative.
Mme Jeannette Bougrab, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le député, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Valérie Pécresse, qui ne pouvait être présente ce matin pour vous répondre.
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance, y compris les versements éventuels de l'employeur et ceux du comité d'entreprise, n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : les cotisations doivent revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de la sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu.
En revanche, les primes ou cotisations versées dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative à un contrat de prévoyance complémentaire constituent un emploi du revenu d'ordre personnel et ne sont dès lors pas déductibles du revenu imposable. Toutefois, l'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies par les organismes de prévoyance complémentaire.
Autoriser la déduction de la part des cotisations versées au titre des ayants droit de l'assuré dont l'adhésion est facultative remettrait en cause l'équilibre de ce régime puisque, à l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies, s'ajouterait alors un avantage fiscal au niveau des cotisations versées.
Par ailleurs, cette modification ne pourrait se limiter aux seules cotisations " famille " versées dans le cadre de régimes d'entreprise, mais devrait s'étendre à l'ensemble des contrats de prévoyance complémentaire à adhésion individuelle et facultative, ce qui représente des enjeux budgétaires considérables. Or vous connaissez la situation budgétaire contrainte de notre pays. Dans ces conditions, vous comprendrez, monsieur le député, qu'il n'est pas envisageable de modifier le régime actuel.

 

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