FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 17530  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1543
Réponse publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6808
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  service de médecine préventive. compétence
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation des salariés de droit privé repris par une collectivité territoriale à la suite d'un transfert de personnels prononcé en application de l'article L. 122-12 du code du travail. En effet, certains de ces salariés n'ont pas été placés sous un régime de droit public lorsque la reprise de leur contrat a eu lieu avant la publication de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Or, en cas d'inaptitude physique, l'article R. 241-51-1 du code du travail dispose que le licenciement d'un salarié de droit privé ne peut intervenir qu'après deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, dont les fonctions sont régies par les articles L. 241-1 et suivants du code du travail. Toutefois, en application de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le suivi médical des agents des collectivités territoriales est assuré par un service de médecine dénommé « service de médecine préventive » qui est régi par des dispositions spécifiques issues du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et non par les dispositions précitées du code du travail. Il lui demande s'il considère que ce « service de médecine préventive », institué pour les fonctionnaires par le décret de 1985, est compétent, d'une part, pour assurer le suivi médical des salariés de droit privé, et, d'autre part, pour rendre le double avis d'inaptitude susceptible de justifier, en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent de droit privé. Dans le cas contraire, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les médecins compétents, tant pour le suivi médical que pour les avis d'inaptitude.
Texte de la REPONSE : Des salariés ont pu faire l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale, avant la loi du 26 juillet 2005, sans être placés sous un régime de droit public. En matière de médecine du travail, ces salariés sont régis par le décret du 10 juin 1985 relatif à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ce décret s'applique en effet à l'ensemble des collectivités et établissements publics territoriaux et à l'ensemble des personnels qu'ils emploient, comme le rappelle la circulaire du 9 octobre 2001. C'est donc le médecin de la collectivité qui est compétent à l'égard de ces personnels de droit privé. La procédure de licenciement pour inaptitude physique, en revanche, n'est pas couverte par le décret du 10 juin 1985. Si l'agent concerné n'a pas été placé sous un statut de droit public mais que son contrat de droit privé a été maintenu, ce sont en principe les règles définies par le code du travail qui s'appliquent. Cependant, si le code du travail sur la base de son article R. 4624-31 rend compétent le médecin du travail des services de santé au travail du secteur privé, cette disposition ne peut toutefois, en vertu de l'article L. 4111-1 du même code, s'appliquer aux collectivités territoriales. Il apparaît donc que les textes doivent être adaptés. Il est précisé qu'une concertation interministérielle va être engagée sur cette question afin de rendre applicable, aux agents concernés, la procédure prévue pour les agents non titulaires de droit public par le décret n° 88-145 du 15 février 1988, celle-ci devant, au demeurant, être complétée par l'exigence d'un avis médical préalable.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O