Texte de la QUESTION :
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M. Robert Lecou attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les modalités de fonctionnement des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC). Présidée par le préfet et composée de six membres, la CDEC statue sur les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale qui lui sont soumises dans les cas prévus aux articles L. 720-5 et L. 720-6 du code du commerce. Ainsi, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier, la CDEC doit se réunir afin d'examiner la demande d'autorisation (décision expresse). A défaut, la demande est réputée acceptée tacitement (décision implicite). Lorsqu'elle se réunit, la commission ne délibère valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est ajournée. Parvenu parfois au terme du délai de quatre mois, il est quasiment impossible de reconvoquer immédiatement les membres de la commission pour délibérer. Or, des projets soulevant de réelles difficultés sont ainsi autorisés de façon implicite. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement afin de remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Dans l'état de la réglementation préalable à la loi de modernisation de l'économie, l'article R. 752-27 du code de commerce précise que la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC) ne peut valablement délibérer en première instance que si au moins cinq de ses membres sont présents. En cas de deuxième convocation, le quorum exigé est de quatre membres. Dans le cas où la CDEC n'a pu se prononcer dans le délai de quatre mois, prévu à l'article L. 752-16 du code de commerce, l'autorisation est réputée acquise et le projet bénéficie alors d'une autorisation tacite. Cette situation se rencontre rarement : sur l'ensemble du territoire national, on ne relève que 17 cas en 2007 sur 2 971 dossiers ayant donné lieu à une décision d'autorisation tacite de la CDEC, soit 16 700 m² sur 3 690 071 m² de surface de vente globale autorisée. Le Gouvernement s'est cependant montré particulièrement attentif aux inquiétudes que soulève la délivrance de ces autorisations tacites, notamment pour les projets litigieux ou de taille importante. C'est ainsi qu'il avait été demandé aux préfets d'exercer, dans ce cas de figure, leur droit de recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC) afin que cette dernière puisse examiner ces projets au regard des dispositions du code de commerce. En effet, l'article L. 752-17 du code de commerce, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, prévoyait que toute décision peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la CNEC, recours exercé à l'initiative du demandeur de l'autorisation d'équipement commercial, du préfet ou de deux membres de la CDEC, dont l'un au moins est un élu d'une collectivité territoriale. La décision de la CNEC peut elle-même être soumise au contrôle juridictionnel du Conseil d'État. Par ailleurs, cette procédure n'empêche, par ailleurs, pas que la décision de la CDEC puisse être contestée devant le juge administratif par une personne estimant avoir intérêt à agir. Les préfets ont ainsi estimé, à trois reprises, qu'un examen complémentaire par la CNEC était souhaitable au cours de l'année 2007. Enfin, on peut souligner qu'aucune décision tacite n'a concerné des commerces de plus de 2 500 m².
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