Rubrique :
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coopération intercommunale
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Tête d'analyse :
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communautés d'agglomération
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Analyse :
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syndicats mixtes. bureau. composition. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un syndicat mixte ou d'une communauté d'agglomération dont les statuts prévoient qu'il (ou elle) est doté d'un bureau. Elle souhaiterait savoir si l'arrêté de création par le préfet peut prévoir le nombre de vice-présidents et le cas échéant la composition du bureau (en indiquant, par exemple, que chaque commune ou chaque collectivité membre aura un vice-président).
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Texte de la REPONSE :
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Cette question ayant été posée en termes identiques par le sénateur Masson le 21 février 2008, appelle la même réponse. Aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, « le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci. » L'organe délibérant est donc seul compétent pour fixer le nombre des vice-présidents, dans la limite de 30 % de ses effectifs. En revanche, les syndicats mixtes « ouverts », constitués selon les dispositions de l'article L. 5721-2 de collectivités territoriales de différents niveaux et de divers établissements publics, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 5211-10. Leurs statuts peuvent donc prévoir le nombre de vice-présidents et définir la composition du bureau.
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